Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2513725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le numéro 2513725 le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et lui a fait obligation de remettre son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions en litige :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- il n’est pas démontré qu’il ait été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ni que cette commission s’est effectivement réunie ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 10 de l’accord franco- tunisien ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco tunisien ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne représente aucune menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant obligation de remise du passeport :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 3 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II) Par une requête enregistrée sous le numéro 2514434 le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie et au préfet des Hautes-Alpes de communiquer son entier dossier administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025, notifié le 14 novembre suivant, par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de transmission des informations effectives et compréhensibles ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen au regard de sa situation de vulnérabilité ;
-la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de l’introduction d’un recours juridictionnel ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’exception d’illégalité des décisions du 30 juin 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire et retenue du passeport :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- il n’est pas démontré qu’il ait été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ni que cette commission s’est effectivement réunie ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 10 de l’accord franco- tunisien ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco tunisien ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne représente aucune menace à l’ordre public.
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien modifié en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
le rapport de Mme Baizet, qui a informé les parties de ce que, dans l’instance n°2513725, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut légalement fonder une décision de refus de renouvellement d’une carte de résident ;
les observations de Me Carmier pour M. A…, qui ajoute que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière en l’absence du maire et qu’il y a lieu d’annuler l’ensemble des décisions par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement.
Le préfet des Hautes Alpes n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1960, demande au tribunal, par la requête 2513725, d’annuler les décisions du 30 juin 2025 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et lui a fait obligation de remettre son passeport, et par la requête 2514434, d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025, notifié le 14 novembre suivant, par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2514434 et n° 2513725 présentées par M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
3. En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2514434 de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Ainsi que les parties en ont été avisées, les dispositions précitées ne sont pas applicables aux refus de renouvellement d’une carte de résident. Dans ces conditions, la décision en litige est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; d) Au ressortissant tunisien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant » ; g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord. 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. ».
7. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
8. Si les stipulations de l’article 10.3 de l’accord franco-tunisien précité ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
9. Enfin, lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
10. A supposer que le préfet des Hautes-Alpes ait entendu en réalité se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A… en raison d’une menace grave pour l’ordre public, il ressort des termes de cette décision que la menace serait constituée par les circonstances que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Gap à 6 mois d’emprisonnement avec sursis le 19 mai 2022 pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, faits commis le 17 novembre 2021, et que M. A… serait également « connu des forces de sécurité intérieure » pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 4 octobre 2022. Le préfet mentionne en défense que M. A… a d’une part également été interpellé en 1985 pour des faits de vol et recel de marchandises, sans établir que ces faits, anciens, ont fait l’objet d’une quelconque condamnation, et a d’autre part été condamné à une peine d’un mois avec sursis et une amende de mille francs pour des faits de coups et violences volontaires, ainsi qu’en 2005 à une amende de 300 euros et deux mois de suspension de permis pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Malgré le caractère de gravité des faits de violence, compte tenu de la nature de ces faits dont certains sont très anciens, de la grande ancienneté du séjour en France de M. A… qui a été titulaire de cartes de résident sans discontinuer depuis 1984, et de la présence de membres de sa famille en France, le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public à la date de la décision en litige.
11. Il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ou d’enjoindre au préfet de communiquer l’entier dossier administratif de l’intéressé, d’annuler la décision du 30 juin 2025 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… et, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le même préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et lui a fait obligation de remettre son passeport, ainsi que la décision du 6 novembre 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, d’accorder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, le renouvellement de la carte de résident de M. A… et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
13. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance 2513725, et au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance 2514434, son avocat est fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au profit Me Carmier, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance 2514434.
Article 2 : L’arrêté du 30 juin 2025 du préfet des Hautes-Alpes portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A…, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et obligation de remise du passeport ainsi que l’arrêté du 6 novembre 2025, par lequel le même préfet a assigné à résidence M. A… pour une durée de 45 jours, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d’accorder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, le renouvellement de la carte de résident de M. A… et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carmier une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Carmier et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. BAIZET
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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