Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2026, n° 2409551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 6 mai 2026, la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon, représentée par Me Chanon, demande au tribunal :
d’annuler la décision orale du 29 avril 2024 par laquelle la Métropole de Lyon a décidé l’arrêt du service de collecte et de traitement des déchets issus des marchés alimentaires et forains sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon à compter du 30 juin 2024 ;
d’annuler la décision du 21 juillet 2024 par laquelle la Métropole de Lyon a implicitement rejeté le recours administratif gracieux notifié le 21 mai 2024 par lequel la commune a sollicité, d’une part, confirmation de la décision de d’arrêt du service de nettoiement des places de marchés alimentaires, sur le territoire de la Commune de SAINTE-FOY-LES-LYON, à compter du 30 juin 2024
d’enjoindre à la Métropole de Lyon d’exercer sa compétence légale au titre de la gestion des déchets des marchés alimentaires et forains ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai laissé à l’appréciation de la juridiction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Rey, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, la Métropole de Lyon conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Par un mémoire du même jour, la métropole de Lyon prend acte du désistement de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon, et déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la Métropole de Lyon de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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