Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 avr. 2026, n° 2601182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des moniteurs guides de pêche français |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 31 mars 2026, le syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Normandie n° 29/2026 du 13 février 2026 règlementant l’usage dérogatoire des filets remorqués d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm à moins de trois milles de la laisse de basse mer de la côte ouest du département de la Manche ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des moniteurs guides de pêche français soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’exécution de la décision attaquée porte simultanément atteinte à l’environnement marin, au renouvellement de la ressource halieutique et aux intérêts professionnels qu’il représente dans des conditions présentant un caractère grave, immédiat et irréversible ; les atteintes portées aux habitats benthiques présentent, en outre, un caractère difficilement réversible à court terme en raison des temps de régénération des structures biologiques et des communautés benthiques ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
• aucune consultation du public n’a été organisée préalablement à l’édiction de l’arrêté ;
• il est entaché d’erreur d’appréciation ; la période d’exploitation retenue par l’arrêté, comprise entre le 1er avril et le 15 juin, correspond à une phase biologiquement déterminante pour de nombreuses espèces côtières ; en autorisant l’activité dans une zone reconnue pour son rôle écologique structurant, sans qu’aucune étude d’impact, évaluation environnementale ou justification scientifique ne soit produite à l’appui de la décision, l’autorité administrative a nécessairement sous-estimé la portée de ses effets sur l’environnement marin ; elle a, en outre, méconnu le principe de précaution consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement et le principe de prévention énoncé à l’article 3 de cette même Charte ;
• en autorisant l’usage d’engins de pêche traînants dans une zone littorale correspondant à des habitats fonctionnels essentiels, sans évaluation préalable de leurs effets sur ces habitats ni démonstration de la compatibilité de cette activité avec les objectifs de durabilité fixés par le droit de l’Union européenne, l’administration a méconnu les exigences résultant de la politique commune de la pêche ainsi que des avis scientifiques du Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) sur lesquels elle est tenue de se fonder ;
• en autorisant l’usage d’engins de pêche traînants la bande des trois milles nautiques, zone identifiée comme essentielle au recrutement des populations, l’arrêté contesté permet une exploitation portant directement atteinte aux fonctions biologiques indispensables au renouvellement de la ressource ;
• l’arrêté porte atteinte à l’équilibre des usages et à l’intérêt général ;
• il est entaché d’un détournement de pouvoir,
• il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des données scientifiques.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Les parties ont été informées, par un courrier du 10 avril 2026, que la juge des référés était susceptible de rejeter la requête du fait de son irrecevabilité.
Le syndicat des moniteurs guides de pêche français a produit des observations sur la recevabilité de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2026 sous le numéro 2601181 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation de l’arrêté n° 29/2026.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la région Normandie, qui reprend les moyens soulevés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Normandie n° 29/2026 du 13 février 2026 règlementant l’usage dérogatoire des filets remorqués d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm à moins de trois milles de la laisse de basse mer de la côte ouest du département de la Manche. Toutefois, il résulte de l’instruction que si cet arrêté abroge l’arrêté n° 24/2017 du 23 mars 2017 antérieurement en vigueur, il se borne toutefois à réitérer, à la lettre près, les dispositions contenues dans l’arrêté du 23 mars 2017 s’agissant de la règlementation de l’usage dérogatoire des filets remorqués d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm à moins de trois milles de la laisse de basse mer de la côte ouest du département de la Manche, les dispositions ajoutées dans l’arrêté du 13 février 2026, qui ne sont pas contestées par le syndicat, étant relatives aux seules modalités de transmission des demandes de dérogation, qui doivent, dorénavant, être effectuées par voie dématérialisée exclusivement. L’arrêté attaqué ne faisant que reproduire, à l’identique, les dispositions antérieures, et définitives, contestées par le syndicat requérant, il n’est pas recevable à en demander l’annulation et, par voie de conséquence, la suspension de son exécution.
Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des moniteurs guides de pêche français doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er La requête du syndicat des moniteurs guides de pêche français est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des moniteurs guides de pêche français et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 15 avril 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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