Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Siben, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué et qu’il n’est pas justifié de son contenu ; en outre, l’arrêté en litige ne lui a pas été notifié par voie postale ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis de collège de médecins de l’OFII ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 5 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 7 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 20 février 1972, déclare être entrée en France le 7 décembre 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande du 31 janvier 2024. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B…, il comporte ainsi l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il indiquerait, de façon erronée, qu’elle est entrée en France en étant démunie de visa. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant l’adoption de l’arrêté en litige. En outre, l’avis du collège des médecins du 9 juin 2022 a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de l’instance. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté en litige lui a été notifié par voie électronique et non par voie postale.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en s’appropriant l’avis émis le 5 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII, le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B… en qualité d’étranger malade. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une schizophrénie paranoïde. Pour rejeter la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, notamment, sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 5 février 2025 qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, la requérante produit deux certificats de la psychiatre assurant son suivi, en date du 31 juillet 2024 et du 10 avril 2025, selon lesquels son état nécessite l’assistance de sa famille et « l’isolement peut avoir un effet néfaste sur sa santé », et un témoignage de l’époux de sa sœur, médecin généraliste, attestant de ce que son traitement ne peut être interrompu au risque de graves symptômes, et de ce qu’un retour en Russie compromettrait sa situation. Ces seuls éléments sont cependant insuffisants pour établir qu’un défaut de prise en charge médicale de la requérante entraînerait des conséquences présentant un caractère suffisant d’immédiateté et de gravité pour être regardées comme d’une exceptionnelle gravité, ni, par ailleurs, qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Russie. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, il est constant que Mme B… n’est présente en France que depuis le mois de décembre 2023, qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Les seules circonstances que sa mère, titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de « visiteur », et sa sœur, de nationalité française et chez qui elle habite, résident en France et qu’elle ait perdu son emploi en Russie ne suffisent pas à établir qu’elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par suite, à supposer qu’en se prévalant de sa situation personnelle et familiale, Mme B… ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit être écarté.
En huitième lieu, il résulte des points précédents que, dès lors que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour n’est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obligation à la sœur de la requérante de quitter le territoire français afin de s’occuper d’elle. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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