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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2513156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Canaux et Foret en Gatinais (45260) lui a infligé un blâme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R.312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. »
Mme B… est titulaire du grade d’adjoint territorial d’animation au sein du la communauté de communes Canaux et Foret en Gatinais, dans le département du Loiret. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre celle-ci au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
Pour expédition conforme,
Une greffière
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