Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2403436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'épargne CEPAC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, la caisse d’épargne CEPAC, forme opposition à la contrainte émise le 25 mars 2024 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 494,64 euros constituée du 1er août 2011 au 31 mars 2012.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de l’indu dès lors que la somme en litige a été entièrement versée à ses clients, et qu’en tout état de cause la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que la requête est tardive, qu’en l’absence de recours administratif préalable, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance, et enfin que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’épargne CEPAC, forme opposition à la contrainte émise le 25 mars 2024 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 494,64 euros constituée du 1er août 2011 au 31 mars 2012.
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale: « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles… / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) » ;
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale (CSS), applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile (CPC), l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Alors que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône oppose la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition à contrainte, il ne résulte pas de l’instruction que l’opposition à cette contrainte notifiée à la caisse d’épargne CEPAC le 11 mars 2024 aurait été expédiée par voie postale, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de ladite contrainte, la requête de la caisse d’épargne CEPAC ayant été enregistrée le 9 avril 2024. Cette opposition n’ayant pas été adressée à la juridiction avant le terme du délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la fin de non-recevoir soulevée en défense, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la caisse d’épargne CEPAC doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la caisse d’épargne CEPAC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse d’épargne CEPAC et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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