Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2026, n° 2602436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 mars 2026, N° 2503447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Nord en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle est mariée à un ressortissant français en situation régulière, reconnu travailleur handicapé, et mère de leur enfant ; l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa vie familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 14 novembre 1989, est entrée en France le 16 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français – carte de séjour à solliciter », valable du 22 octobre 2019 au 17 avril 2020, à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Elle a bénéficié le 16 septembre 2020 d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelé jusqu’au 22 juillet 2022. À la suite de son divorce en février 2022, elle a fait l’objet, le 30 juin 2022, d’un arrêté du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. A la suite de son mariage avec un ressortissant algérien régulièrement installé en France, Mme B… a sollicité le 25 juillet 2024 un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme B… fait état de ce que la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence et d’obligation de quitter le territoire français bouleverse ses conditions de vie alors qu’elle est l’épouse d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, reconnu travailleur handicapé, et mère de leur enfant et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’unité de la cellule familiale et sur l’équilibre de leur enfant. Toutefois, premièrement alors que la décision qu’elle conteste a été prise le 26 mars 2025 et qu’elle a introduit à son encontre une requête en annulation sous le n° 2503447 le 7 avril 2025, elle a attendu près d’un an avant d’enregistrer la présente requête en référé-suspension contre la décision de refus de titre de séjour. Deuxièmement, les éléments de vie privée et familiale dont elle se prévaut existaient déjà à la date de son recours au fond et sa situation n’a pas évolué depuis lors. Troisièmement, ainsi que cela ressort de ses propres écritures, Mme B… invoque moins l’urgence à suspendre la décision portant refus de titre de séjour que l’urgence à suspendre l’obligation de quitter le territoire français, qu’elle a d’ailleurs déjà obtenue en formulant une requête au fond à son encontre. Quatrièmement, il résulte de l’instruction que, par une décision n° 2503447 du 4 mars 2026, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer sur sa requête en annulation pour demander au conseil d’Etat son avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges concernant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé. L’article 2 de ce jugement indique qu’il sursoit à statuer jusqu’à l’avis du conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier, de sorte que la réponse à sa requête en annulation devrait intervenir prochainement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence à statuer à très bref délai posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’apparaît pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspension, d’injonction et de remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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