Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2515272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Lebughe Mangai, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, prise le 19 juin 2025 par le préfet de seine et Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement et de lui délivrer entretemps un récépissé pour le maintien de ses droits inhérents à son statut d’étudiant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France avec un visa d’étudiant en 2023, qu’il a eu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 31 décembre 2024, qu’il en a sollicité le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne et que par une décision du 19 juin 2025, celui-ci a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la condition est satisfaite car la décision en cause l’empêche de continuer ses études et, sur le doute sérieux, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation car il ne peut lui être reproché un défaut de progression dans ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2514601, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 octobre 2000 à Kinshasa, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 31 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une décision du 19 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il ne présentait aucun document justifiant de la poursuite du caractère réel et sérieux de ses études. Il a formé le 2 juillet 2025 un recours gracieux, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 20 octobre 2025, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
Aux termes également de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 19 juin 2029 a été distribué au requérant par les services postaux le 27 juin 2025 et qu’il comportait les délais et voies de recours. Par suite, il disposait jusqu’au 27 juillet 2025 pour saisir le présent tribunal d’une requête en annulation, son recours gracieux n’étant pas de nature à proroger ce délai
Par suite, il a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne et de rejeter la requête de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la tardiveté manifeste de la requête en annulation présentée le 8 octobre 2025 devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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