Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2515184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Niakate, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour déposer le renouvellement de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne, le 3 juin 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que Me A… a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 3 juin 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Elle fait valoir que sa demande de rendez-vous a été acceptée par les services de la préfecture par un courriel du 16 septembre 2025, mais qu’elle n’a reçu aucune convocation en préfecture, malgré une relance en date du 22 octobre 2025. En outre, la requérante produit un courriel de son employeur en date du 8 août 2025, qui indique qu’en l’absence de délivrance de récépissé de sa demande, la requérante ne pourra pas poursuivre son contrat de travail. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à Mme A… afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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