Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 déc. 2024, n° 2407660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la communication de son dossier administratif, des états de liquidation de frais sur l’année 2024, de la grille de notation de son stage extérieur, du rapport professionnel de son stage long, du rapport de mémoire sur les épreuves orales et écrites, de son relevé de notes de formation 2023-2024 et du procès-verbal de délibération du jury du 13 décembre 2024 de l’École des hautes études en santé publique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
5. Il est constant que Mme B a saisi le tribunal d’une requête en annulation des décisions concernant sa formation au sein de l’École des hautes études en santé publique et il lui appartiendra donc de présenter sa demande de communication dans le cadre de ce recours au fond, auprès du magistrat rapporteur du dossier, qui pourra, s’il l’estime utile pour la solution du litige, faire usage de ses pouvoirs d’instruction en ce sens. Il est par suite manifeste que la demande de communication présentée au juge des référés est dépourvue d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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