Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 mars 2026, n° 2505541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette de 418,50 euros correspondant à des indus d’allocation de logement sociale au titre de la période d’avril à novembre 2021 et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il n’est pas en capacité de rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il y autorité de chose jugée dès lors que par jugement du 31 juillet 2023 le tribunal a accordé une remise partielle de 418,50 euros sur un indu d’allocation de logement sociale de 837 euros, que par jugement du 27 décembre 2024 le tribunal a rejeté la requête de M. A… formant opposition à la contrainte du 13 novembre 2023 d’un montant de 418,50 euros et que le requérant sollicite à nouveau une remise de dette sur le même indu de 418,50 euros sans qu’un fait nouveau ne soit invoqué ;
- le refus de remise de dette est justifié ;
- le solde de la dette est de 418,50 euros au 27 janvier 2026 ;
- le recours est abusif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président du tribunal, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado premier vice-président, magistrat désigné ;
- les observations de M. A… et de son conjoint ;
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 mars 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à M. A… une remise de dette de 418,50 euros correspondant à des indus d’allocation de logement sociale constitués sur la période d’avril à novembre 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Pour établir la précarité de sa situation, M. A…, dont la bonne foi n’est pas contestée, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles et celles de son conjoint, composées de deux salaires et d’une bourse d’enseignement supérieur, s’établissent en moyenne autour de 2 950 euros par mois. Par ailleurs, Mme A… justifie de dépenses mensuelles d’environ 1 260 euros en produisant sa quittance de loyer, des factures d’électricité, d’internet et de téléphone, de transports, un avis d’échéance d’assurance habitation ainsi que les échéances de remboursement d’un prêt étudiant souscrit par son conjoint. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le montant de ses ressources rapporté à celui de ses charges serait tel qu’il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge, et que le requérant ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifie qu’une remise totale ou partielle lui soit accordée. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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