Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 3 avr. 2025, n° 2201310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2022, 24 mai 2022, 13 septembre 2022 et 2 et 15 novembre 2022, ainsi que le 13 janvier 2023, M. B E, pour le compte de l’indivision E composée de F, C et B E, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus par lesquelles le maire de la commune de Marignac (Tarn-et-Garonne) s’est opposé aux demandes de communication de documents administratifs qu’il a formulées les 25 avril et 11 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marignac, en application des articles 911-1 et 911-3 du code de justice administrative, de lui transmettre les documents sollicités, à savoir les documents établissant leur qualité de membres de l’association foncière de remembrement (AFR), les statuts et annexes de l’AFR, les documents relatifs à la création et au fonctionnement de l’AFR, les documents comptables et budgétaires justifiant la répartition des charges entre ses membres, dans un délai et sous une astreinte à déterminer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marignac le paiement d’une somme à déterminer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire est incompétent pour représenter la commune en justice ;
— la délibération DL 2022 n° 02 du conseil syndical de l’association foncière de remembrement est illégale par voie d’exception au motif qu’elle ne respecte pas les statuts du 27 octobre 2011 de cette association ;
— l’autorisation donnée au maire de représenter la commune et l’AFR de Marignac est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 2132-1 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
— les documents produits en défense n’établissent pas leur qualité de propriétaires, ni celle de membres de l’AFR de Marignac ;
— ces documents sont incomplets dès lors qu’ils ne comportent pas les titres exécutoires concernant les années 2019, 2020 et 2021, que l’arrêté préfectoral n° 82-1410 du 28 mai 1982 et la décision du 13 janvier 1994 sur la taxe de fonctionnement n’y figurent pas, de même que la liste des membres propriétaires de l’AFR, ainsi que les annexes aux statuts de l’AFR ;
— le paiement des charges de l’AFR ne peut leur être imposé arbitrairement ;
— l’avis émis par la CADA doit être respecté par la commune ;
— la commune n’a pas respecté l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaît leur vie privée ;
— elle méconnaît le principe général du droit de la défense ;
— le maire de Marignac a commis un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2022, 24 octobre 2022 et 10 novembre 2022, la commune de Marignac, représentée par son maire, demande au tribunal de conclure au non-lieu à statuer sur la requête de l’indivision E.
Elle fait valoir que :
— le périmètre de l’association foncière de Marignac comprend l’intégralité de la superficie communale, notamment une zone de drainage comptant 18 membres propriétaires dont M. C E ;
— les copies des statuts de l’AFR, le compte administratif 2017 et le budget primitif 2018 avaient déjà été remis au cours de l’année 2018 ;
— les documents demandés sont publics et consultables en mairie depuis 2022 ;
— ces documents ont été remis en mains propres au requérant par un huissier de justice le 20 octobre 2022 ;
— le drainage a été mis en place sur une parcelle en cause pour en permettre l’assainissement au profit du requérant et en sa qualité de membre de l’association foncière agricole (AFR).
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12h00.
Un mémoire présenté par l’indivision E, enregistré le 19 mars 2025 n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A, vice -président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
— l’avis n° 202147380 rendu le 13 janvier 2022 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de M. B E, pour l’indivision E.
Une note en délibéré présentée par l’indivision E a été enregistrée le 21 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2021, M. B E, M. C E et Mme F E, soit l’indivision E, ont demandé au maire de la commune de Marignac (Tarn-et-Garonne) la communication des documents établissant leur qualité de membres de l’association foncière de remembrement (AFR), des statuts et annexes de l’AFR, des documents relatifs à la création et au fonctionnement de l’AFR, et des documents comptables et budgétaires justifiant la répartition des charges entre ses membres, cette demande est restée vaine faisant naître une décision implicite de rejet de cette demande de communication de documents administratifs. Par un avis n° 202147380, rendu le 13 janvier 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 24 septembre 2021 par M. B E, pour le compte de l’indivision E, a rendu un avis favorable à la demande. Le 27 janvier 2022, le maire de Marignac a indiqué à la CADA que tous les documents demandés étaient disponibles en mairie. Par la présente requête, l’indivision E demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Marignac a refusé de lui communiquer les documents sollicités ainsi que d’enjoindre à ce dernier de les lui communiquer.
Sur le non-lieu à statuer opposé par la commune :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écritures de M. E, qu’il a obtenu, postérieurement à l’introduction de la présente requête, la transmission, par le présent tribunal, des écritures en défense du 19 mai 2022 du maire lesquelles comportent en annexes le courrier du sous-préfet de Castelsarrasin du 12 mai 2022 indiquant que les terrains de l’indivision E relèvent de l’association foncière de remembrement de Marignac, la liste au 5 mai 2022 des membres propriétaires de l’AFR où figure M. C E, les statuts de l’AFR et leurs annexes, l’arrêté du 27 octobre 2011 de mise en conformité des statuts, le compte administratif 2021 de l’AFR, la délibération du conseil syndical du 24 janvier 2022 du vote de ce compte administratif, les rôles généraux de 2022 où figure M. C E, les délibérations du 21 janvier 2021 et du 24 janvier 2022 portant, respectivement, sur les taxes de fonctionnement 2021 et 2022 et le courrier de synthèse du Président de l’AFR et maire de la commune du 27 janvier 2022 adressé au Président de la CADA. Dès lors, la commune de Marignac est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à la communication de ces documents.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de Marignac :
3. Si le requérant indique que le maire est incompétent pour représenter la commune en justice et que, dès lors, les mémoires présentés en défense sont irrecevables, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 12 mai 2022, versée à l’instance par la commune de Marignac, le conseil municipal de cette commune a donné délégation à son maire, sur le fondement de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, pour « ester en défense dans la requête n° 2201310-4 ». Le maire de la commune était dès lors compétent pour représenter la commune en justice. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la délibération DL 2022 n° 02 du conseil syndical de l’association foncière de remembrement est un acte réglementaire qui a été publiée le 24 février 2022, de sorte qu’elle avait le caractère d’une délibération définitive à la date de l’introduction de la requête. Toutefois elle ne constitue pas la base légale, ni une mesure d’application de la décision contestée. Ainsi, cette illégalité ne saurait être utilement contestée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision de refus de communication du maire de la commune de Marignac. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération du 12 mai 2022 autorisant le maire à représenter la commune en justice, au demeurant non définitive à la date d’introduction de la requête, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 2132-1 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ces moyens ne peuvent être qu’écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que les documents produits en défense n’établissent pas leur qualité de propriétaires, ni celle de membres de l’AFR de Marignac, dès lors que la présente requête ne concerne que la communication des documents administratifs sollicités. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, au préalable, avoir saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
7. L’indivision requérante soutient que les documents produits en défense sont incomplets dès lors qu’ils ne comportent pas des titres exécutoires concernant les années 2019, 2020 et 2021, l’arrêté préfectoral n° 82-1410 du 28 mai 1982 ainsi que la décision du 13 janvier 1994 relative à la taxe de fonctionnement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la requérante aurait préalablement saisi pour avis la Commission d’accès aux documents administratifs en ce qui concerne la communication de ces documents. Dans ces conditions, en raison de l’absence de saisine de cette commission, le maire de la commune de Marignac s’est, dès lors, conformé à l’avis de la CADA et n’a donc pas communiqué de documents incomplets. Les moyens soulevés à cet égard par l’indivision E ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, si la requérante indique que le maire de la commune ne pouvait lui imposer le paiement des charges de l’AFR arbitrairement, elle ne peut utilement se prévaloir d’un tel moyen à l’encontre d’une décision de refus de communication de documents administratifs, alors au demeurant qu’elle indique dans sa requête que son recours « n’a pour seul objectif que de faire respecter l’avis de la C.A.D.A ».
9. En cinquième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que la commune méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaîtrait leur vie privée dès lors que la communication de ces documents est intervenue à sa demande et que celle-ci n’a pas pour effet de les rendre publics. Par suite, le moyen soulevé à cet égard ne peut être qu’écarté.
10. En sixième lieu, l’indivision requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision refusant de lui communiquer les documents administratifs sollicités méconnaîtrait le principe général du droit des droits de la défense et doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant.
11. En septième et dernier lieu, si la requérante soutient que le maire aurait commis un détournement de pouvoir dès lors qu’il aurait agi pour le compte d’intérêts privés au mépris de ses fonctions électives et aurait opposé un refus manifeste de respecter la loi, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’indivision E, représentée par M. B E, n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marignac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’indivision E en application de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par l’indivision E en tant qu’elles concernent la communication des documents communiqués en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’indivision D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. C E, à Mme F E et à la commune de Marignac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. A La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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