Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 déc. 2025, n° 2505239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault, représentée par Me Astor, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 4 juin 2025 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 374 620,38 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Rennes, représentée par Me Santos Pires, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un jugement n° 2103932 du 15 mai 2025, le tribunal a condamné la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault et la société Graglia BTP à verser à la ville de Rennes la somme de 1 227 656,68 euros TTC, en règlement du solde du lot n° 1 d’un marché, relatif à des prestations de « terrassements, fondations spéciales, gros œuvre, chapes, sol minéral, charpente métallique, aménagements extérieurs, espaces verts ». Pour statuer en ce sens, il a retenu que les conclusions présentées par les sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP tendant à la modulation du montant des pénalités leur ayant été appliquées pour un montant total de 1 932 506,52 euros devaient être rejetées et que, par voie de conséquence, la commune de Rennes était fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation des sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP à s’acquitter de la somme de 1 227 656,68 euros TTC, restant à leur charge en règlement du solde du lot n° 1. Un appel a été formé contre ce jugement.
3. Par un titre exécutoire du 4 juin 2025, la commune de Rennes a mis à la charge de la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault une somme de 1 374 620,38 euros, relative à des pénalités sur le marché précité. Le 29 septembre 2025, ayant relevé que le montant de ce titre avait été arrêté, non pas à celui de la condamnation prononcée par le tribunal, mais à celui, distinct, du solde des pénalités de retard retenues aux termes du décompte du marché, la commune de Rennes a retiré ce titre et en a avisé la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault. Puis, sur le fondement non du jugement mais d’un titre exécutoire émis le 25 septembre 2025, le comptable public a mis en demeure cette société, le 30 septembre 2025, de payer la somme de 1 227 656,68 euros TTC.
4. Par la présente requête, la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault demande au tribunal de prononcer l’annulation du titre exécutoire du 4 juin 2025 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme que celui-ci mentionne.
5. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit, ce titre a été retiré par un acte du 29 septembre 2025 notifié le 2 octobre 2025.
6. D’autre part, ce titre n’a pas été remplacé par un titre de même portée. En effet, d’une part, le titre émis le 25 septembre 2025 porte sur une somme distincte. D’autre part, ce titre du 25 septembre 2025 n’a pas de portée juridique propre, distincte de celle du jugement du 15 mai 2025, lequel, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de R. 811-14 du code de justice administrative, constituait un titre pleinement exécutoire nonobstant l’appel dont il reste frappé, lequel n’a pas d’effet suspensif.
7. Il s’ensuit que les conclusions rappelées au point 4 ci-dessus sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer présentées par la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault et à la commune de Rennes.
Copie, pour information, en sera délivrée à la directrice régionale des publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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