Rejet 20 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 20 oct. 2023, n° 2002011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Le Pacifique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, la SCI Le Pacifique, représentée par la SAS EIF Expertise, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune de Val d’Isère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour l’application de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée des locaux doit être évaluée en prenant en compte les superficies portées sur sa nouvelle déclaration 6660-REV, sans que l’administration ne puisse lui opposer ses précédentes déclarations ni lui imposer un mode de preuve déterminé ;
— la prise en compte des nouvelles surfaces doit rétroagir au 1er janvier 2017 en application de l’article 1507 du code général des impôts ;
— la surface de la partie commune des locaux, non accessible au public, doit être affectée d’un coefficient de 0,5 conformément aux dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts ;
— les locaux relèvent de la catégorie MAG3 visée à l’article 310 Q de l’annexe II, si bien qu’il convient de leur appliquer le tarif unitaire correspondant ;
— en vertu des mécanismes de planchonnement et de lissage prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, il convient de réexaminer la valeur locative des locaux au regard de leur situation au 1er janvier 2017 et pour ce faire, de prendre en compte ses nouvelles déclarations de locaux commerciaux et biens divers (CBD).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Pacifique est propriétaire de trois locaux commerciaux situés dans l’immeuble dénommé Le Val Store à Val d’Isère (Savoie). Elle a été assujettie en cette qualité à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019. Par une réclamation datée du 13 décembre 2019, elle a contesté la valeur locative de ses locaux et demandé le dégrèvement correspondant. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 17 janvier 2020. La SCI Le Pacifique demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en cause.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I () est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. /() / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / () ».
3. La société requérante a déposé le 13 décembre 2019 de nouvelles déclarations 6660-REV et demande que la valeur locative de ses locaux soit évaluée sur la base des surfaces rectifiées. Toutefois, alors qu’elle ne conteste pas avoir la charge de la preuve en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, elle se borne à produire à l’appui de ses prétentions des plans établis le 12 décembre 2018 ne permettant pas d’établir l’exactitude des surfaces nouvellement déclarées. Si, comme le fait valoir la société, l’administration fiscale ne peut imposer un mode de preuve déterminé, il lui appartient en revanche d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’impôt, la valeur probante des documents dont le contribuable se prévaut. Au cas d’espèce, les plans versés à l’instance ne font mention ni de leur auteur, ni de leur méthode d’élaboration. Il n’est ainsi pas démontré qu’ils ont été établis par un tiers ayant les compétences techniques pour accomplir une telle mission et ayant œuvré dans les règles de l’art. De plus, l’administration fiscale fait valoir en défense, sans que la société n’apporte la moindre explication, que la surface totale déclarée en 2019 est inférieure de 49 m2 à celle qui avait été indiquée dans la précédente déclaration déposée en 2014 et de 129 m2 à celle déclarée en 2008. Dans ces conditions, la SCI Le Pacifique n’établit pas que les surfaces qu’elle a portées sur sa déclaration rectificative de 2019 correspondent aux superficies réelles des locaux en cause. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’évaluer la valeur locative de ses locaux sur ces bases.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
5. La société requérante a souscrit une déclaration 6660-REV concernant les parties communes de l’immeuble dans laquelle elle a mentionné, dans la case P2 relative aux surfaces affectées d’un coefficient de 0,5, une superficie de 17 m2. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que ses locaux commerciaux comprennent effectivement une partie commune qui ne serait pas accessible à la clientèle et représenterait une superficie de 17 m2, alors que l’administration fiscale rappelle en défense que cette superficie n’avait pas fait l’objet d’une déclaration séparée en 2014 mais était comprise au contraire dans les surfaces déclarées des locaux commerciaux. Par suite, la SCI Le Pacifique n’est pas fondée à demander à ce que cette déclaration rectificative soit prise en compte.
6. En troisième lieu, en vertu du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, dont les dispositions ont été codifiées à compter du 30 juin 2018 à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts par le décret n° 2018-535 du 28 juin 2018, le sous-groupe I relatif aux « magasins et lieux de vente » comprend six catégories. La catégorie 1, dite MAG1, concerne les « boutiques et magasins sur rue » tandis que la catégorie 3, dite MAG3, comprend les « magasins appartenant à un ensemble commercial ». Aux termes du I de l’article L. 752-3 du code de commerce : " Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; / 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. ".
7. Conformément aux déclarations souscrites par la société requérante en 2014, ses locaux commerciaux ont été classés en catégorie MAG1. Si la SCI Le Pacifique demande à ce qu’ils soient classés en catégorie MAG3, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils fassent partie d’un ensemble commercial, alors que la photographie produite à l’instance par l’administration fiscale tend à démontrer au contraire qu’il s’agit de boutiques sur rue. Les circonstances que les locaux abritent trois commerces situés dans le même immeuble, appartiennent aux mêmes propriétaires et soient situés dans une rue comprenant d’autres magasins, ne suffisent pas à regarder ces boutiques comme constituant un ensemble commercial, alors notamment que les commerces en cause ont des entrées séparées, qu’il n’est pas établi qu’ils gérerait en commun certains éléments d’exploitation, ni qu’ils bénéficieraient d’aménagements conçus pour permettre leur accès à une même clientèle. Ainsi, la SCI Le Pacifique n’est pas fondée à remettre en cause le classement de ses locaux en catégorie MAG1.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens soulevés par la société requérante tiré des dispositifs de planchonnement et de lissage prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de décharge présentée par la SCI Le Pacifique ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par SCI Le Pacifique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI Le Pacifique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Pacifique et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. PROST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002011
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Légalité externe ·
- Production
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Juge
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Vol ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Défaut de motivation ·
- Défense
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011
- Décret n°2018-535 du 28 juin 2018
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.