Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2409284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2409284, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit la mise à disposition de son entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler la décision prise le 18 juillet 2024 par l’inspecteur du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle 6 du département du Rhône, autorisant son licenciement pour faute grave par la société APFS Lyon ;
3°) de condamner l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne précise pas sur quels éléments il s’est fondé pour considérer que la matérialité des faits de vol était établie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits de vol qui lui sont reprochés alors qu’elle a toujours contesté ces faits et qu’elle n’a pas été reconnue coupable d’une telle infraction, de sorte qu’elle est présumée innocente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens d’illégalité articulés à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2024 sont inopérants, dès lors que la décision expresse du 19 mars 2025 a annulé cette première décision ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
II) Par une requête n° 2503217, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit la mise à disposition de son entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre du travail, de la santé et des solidarités rejetant son recours hiérarchique contre la décision prise par l’inspecteur du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle 6 du département du Rhône le 18 juillet 2024, autorisant son licenciement pour faute grave par la société APFS Lyon ;
3°) d’annuler la décision prise par l’inspecteur du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle 6 du département du Rhône, le 18 juillet 2024, d’autoriser son licenciement pour faute grave par la société APFS Lyon ;
4°) de condamner l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet du ministre en charge du travail est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que ce dernier n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs adressée le 10 mars 2025 ;
- la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du ministre doit également être annulée ;
- la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du ministre doit également être annulée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2025, 3 et 4 novembre 2025, la société APFS Lyon, représentée par la Selarl Hakiki associés (Me Hakiki), conclut au rejet de la requête de Mme B…, à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que Mme B… soit condamnée aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés du défaut et de l’insuffisance de motivation des décisions en litige sont inopérants ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens d’illégalité articulés à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2024 sont inopérants, dès lors que la décision expresse du 19 mars 2025 a annulé cette première décision ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
Par un courrier du 14 janvier 2026, adressé dans chacune des deux instances, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2024 et de la décision implicite du ministre en charge du travail rejetant le recours hiérarchique, dès lors que le ministre a annulé la première décision et retiré la seconde par décision expresse du 19 mars 2025, devenue définitive en cours d’instance.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était employée par la société APFS Lyon en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire et détenait le mandat de membre du comité social et économique. Suite à des faits de vol commis au détriment d’une passagère d’un vol à destination d’Alger qu’elle était en charge de contrôler lors de son service du 31 mai 2024, la société APFS Lyon a sollicité l’autorisation de la licencier par courrier du 26 juin 2024. L’autorisation a été délivrée par l’inspecteur du travail le 18 juillet 2024. Mme B… a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail le 16 septembre 2024 reçu le 19 septembre suivant, lequel a été rejeté implicitement le 19 janvier 2025. Par une décision du 19 mars 2025, le ministre a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2024, a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 19 janvier 2025, et a autorisé le licenciement de Mme B…. Par les présentes requêtes, Mme B… demande l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 19 janvier 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2409284 et 2503217 présentées par Mme B… sont dirigées contre des décisions relatives à une même autorisation de licenciement d’un salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier par l’administration :
Le ministre en charge du travail ayant produit des mémoires en défense accompagnés de pièces relatives à la situation administrative de Mme B… qui ont été enregistrés le 2 octobre 2025, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier de la requérante détenu par l’administration.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 19 mars 2025, la ministre du travail et de l’emploi a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2024 et a, à son tour, autorisé le licenciement de Mme B…. Le retrait de la décision implicite et l’annulation de la décision initiale de l’inspecteur du travail, intervenus en cours d’instance, sont devenus définitifs, faute de contestation, et il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme B… demandant l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet du ministre du travail. Toutefois, bien que la requérante n’ait pas redirigé en cours d’instance les conclusions de ses requêtes contre la décision explicite du 19 mars 2025, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens soulevés à leur soutien doivent être redirigés contre la décision ministérielle du 19 mars 2025 en tant qu’elle autorise, dans son article 3, son licenciement, conformément aux principes cités au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail en date du 19 mars 2025 :
En premier lieu, la requérante soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, la décision du 19 mars 2025 comporte les motifs de fait suffisamment précis sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
D’autre part, pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l’ancienneté de l’intéressé, l’existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l’employeur, mais aussi les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu.
En l’espèce, la demande d’autorisation de licenciement pour faute de Mme B… se fonde sur la circonstance que la salariée a, le 31 mai 2024, alors qu’elle était affectée à un poste de fouille au sein de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, volé des produits cosmétiques et un parfum se trouvant dans une pochette de toilette oubliée par une passagère. Pour retenir que la matérialité des faits reprochés à la requérante étaient établis, la ministre se fonde sur la circonstance qu’une plainte contre X a été déposée le même jour par l’époux de la passagère d’un vol à destination d’Alger en raison du vol du contenu d’une pochette de toilette et qu’il ressort des termes d’un courrier de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Rhône en date du 9 juillet 2024 que Mme B… a été vue sur les images de vidéosurveillance de l’aéroport en train de dérober plusieurs produits cosmétiques dans la trousse de toilette d’une passagère, ce qui est également corroboré par les attestations de sa cheffe de poste et d’une collègue, laquelle a reconnu avoir participé aux faits de vol aux côtés de la requérante. En se bornant à soutenir qu’elle a toujours contesté les faits de vol qui lui sont reprochés et qu’elle n’a, à ce jour, pas été reconnue coupable d’une telle infraction, sans apporter aucun élément de nature à expliquer ou contredire les faits tels que retenus par la ministre, la requérante ne conteste sérieusement ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur gravité. Par ailleurs, eu égard à l’indépendance des procédures pénales et administratives, la ministre du travail et de l’emploi pouvait légalement s’appuyer sur l’ensemble des faits reprochés à Mme B… et dont la matérialité est établie, sans attendre l’issue des poursuites judiciaires en cours, et la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence. Dans ces conditions, au regard de l’intégrité particulière requise par ses fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire, du montant des objets volés et des circonstances dans lesquelles le vol a été commis, ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme B… pour faute et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ministérielle du 19 mars 2025 autorisant son licenciement.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, et les conclusions à ce titre de Mme B… doivent, par conséquent, être rejetées dans les deux requêtes.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que la société APFS Lyon réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2503217.
L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société APFS Lyon dans l’instance n° 2503217 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de Mme B… dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2024 et contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société APFS Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens dans l’instance n° 2503217 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société APFS Lyon et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Personnes
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Juge
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Légalité externe ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.