Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2537986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 M. B… A…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
-les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
-elle n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
-la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
-la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Cordeglio, avocate commise d’office, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant rwandais né le 27 juillet 1977, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. M. A…, de nationalité rwandaise et appartenant à la communauté hutu, soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine au motif qu’à partir de 2010 ou 2012, il rencontre des problèmes en raison de son opposition au gouvernement et à la politique menée par la commission nationale pour l’unité et la réconciliation. En 2019, il crée une ONG et il perd son travail en 2021 en raison de ses activités politiques, la chaîne YouTube qu’il avait créée étant fermée. En mai 2022 il est arrêté et en enfermé dans un camp pendant trois mois où il a té victime de sévices. Il a par la suite été harcelé par les autorités en raison de son opposition au régime en place. Si son récit n’est pas exempt d’imprécisions sur certains points et certaines périodes, M. A… apporte des éléments personnalisés sur son parcours militant tels que la création de l’organisation non gouvernementale « Rwanda initiative for governance », la fermeture de sa chaîne YouTube, son limogeage. Son récit n’est en outre pas incohérent dans le contexte du conflit ethnique entre les tutsis et les hutus dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui dans ce pays comme il l’expose dans son entretien avec le représentant de l’OFPRA. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas dénuées de toute crédibilité ou manifestement infondées. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre de l’intérieur ne pouvait sans commettre une erreur de droit dans l’application desdites dispositions, méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, décider d’interdire l’entrée sur le territoire de M. A… afin qu’il y dépose une demande d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 décembre 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement qui annule la décision contestée, implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. M. A… est assisté pour sa défense par une avocate commise d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 30 décembre 2025 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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