Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2601832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. D… C…, alias M. D… A…, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision d’éloignement est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Mathieu, représentant M. C…, alias M. A…, qui persiste dans ses écritures ;
- les observations de M. C…, alias M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, alias M. A…, ressortissant albanais né le 28 avril 1999, a été interpellé le 12 avril 2026 sur le territoire de la commune de Gimont (Gers). L’intéressé demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gers, par M. Cédric Kari-Herkner, secrétaire général de la préfecture du Gers. Ce dernier bénéficie d’une délégation à l’effet de signer notamment les « mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » en vertu d’un arrêté du préfet du Gers du 2 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où il a déclaré être entré pour la dernière fois au cours du mois de janvier 2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait y reconstituer sa cellule familiale avec sa compagne, ressortissante albanaise également en situation irrégulière, et leurs trois jeunes enfants, de même nationalité. Par ailleurs, l’intéressé, qui a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qui a été interpellé le 12 avril 2026 pour des faits de vol en réunion, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté au droit de M. C…, alias M. A…, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C…, alias M. A…, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception de certains Etats mentionnés à son article 1er. Par suite, la décision fixant le pays de destination de M. C…, alias M. A…, est suffisamment motivée.
6. En second lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’éloignement en litige ayant été écartés, M. C…, alias M. A…, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
8. L’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. C…, alias M. A…, sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Gers, qui a relevé que l’intéressé « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière » et pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du même code. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
9. En second lieu, les pièces versées aux débats ne font pas apparaître, eu égard notamment aux éléments exposés au point 4 relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…, alias M. A…, l’existence de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Gers aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C…, alias M. A…, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C…, alias M. A…, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C…, alias M. A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, alias M. D… A…, au préfet du Gers et à Me Mathieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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