Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 12 mars 2026, n° 2307267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B… C…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 15 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant libyen né le 19 juin 1970, a présenté une demande de naturalisation auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 13 janvier 2023. Par une décision du 15 mars 2023, prise à la suite d’un recours gracieux, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Les décisions attaquées font mention des dispositions applicables à la situation de M. C…, ainsi que des considérations utiles de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, selon l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du même décret : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant et les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour assurer ses besoins et ceux de sa famille et que son adhésion aux valeurs et principes de la République française n’était pas établie, dès lors qu’à l’occasion de son entretien, il a déclaré à plusieurs reprises que l’homosexualité était un fait social « grave ».
Il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. C… étaient, à la date de la décision attaquée, composées pour l’essentiel de prestations sociales et qu’il a déclaré à l’administration fiscale, au titre de ses revenus d’activité, les sommes de 16 185 euros pour 2019, 15 600 euros pour 2020 et 14 759 euros pour 2021. S’il se prévaut d’une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2022, cette seule circonstance ne lui permet pas de justifier de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de son foyer, composé d’un couple et de quatre enfants mineurs. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, outre que l’intéressé n’apporte aucun élément lui permettant de contester les propos qu’il a tenus lors de son entretien, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande présentée par M. C… pour les motifs cités au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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