Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2025, n° 2504287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés le 7 mai 2025, le 16 mai 2025 et le 18 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et, le temps de ce réexamen, de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est réputée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et cette présomption ne peut être renversée par la délivrance d’un titre en cours d’instance ; au surplus, il ne perçoit plus l’allocation du contrat d’engagement jeune en raison de l’expiration de son titre
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune décision n’est intervenue, la demande est toujours en cours d’instruction ; une pièce demandée, ayant été obtenue seulement le 15 mai dernier ;
— la demande de renouvellement est intervenue hors délai ; la présomption d’urgence ne peut donc pas être retenue et le requérant ne démontre pas l’urgence.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens,
M. B n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant syrien né le 1er janvier 2002, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a en conséquence été muni d’une carte de séjour pluriannuelle à ce titre, valable jusqu’au 24 novembre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 5 novembre 2024. Le silence gardé par le préfet du Nord pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Pour l’application des dispositions, rappelées au point 1 de la présente ordonnance, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, M. B a présenté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, lequel expirait le 24 novembre 2024, le 5 novembre 2024, soit après l’expiration du délai prévu pour présenter une telle demande par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sa demande de titre de séjour doit s’analyser comme une nouvelle première demande de titre, de sorte que la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour ne saurait être utilement invoquée en l’espèce.
8. M. B se borne par ailleurs pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à faire valoir que son contrat d’engagement jeune a été suspendu en novembre 2024, faute de document justifiant de la régularité de son séjour. D’une part, cette situation résulte de l’absence de diligences du requérant pour demander le renouvellement de son titre. D’autre part, le préfet du Nord lui a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour, valable du 12 mai 2025 au 11 août 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite en l’espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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