Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 sept. 2025, n° 2508605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration et M. B n’étaient ni présents ni représentés.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme de Tonnac a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 1er juin 1972, demande l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». L’article D. 551-18 de ce code précise enfin que « Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. () ».
3. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, dès lors qu’il s’est abstenu de se présenter aux entretiens personnels fixés. M. B soutient que son état de santé l’a empêché de se présenter durant le mois de mai et qu’il a été hospitalisé entre le 2 et le 7 juin 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a apporté aucun motif pour justifier son absence aux convocations des autorités chargées de l’asile des 23 et 28 mai 2025, notamment dans le cadre du courrier adressé le 28 mai 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. B pour l’informer de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. En outre, son hospitalisation est postérieure aux dates de convocation auxquelles le requérant ne s’est pas présenté. Enfin, s’il est atteint d’une hémiparésie gauche ancienne, en lien avec un accident vasculaire-cérébral ischémique sylvien profond droit survenu en août 2024 dans son pays d’origine, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait été empêché de se rendre aux convocations des autorités chargées de l’asile durant le mois de mai. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité, au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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