Rejet 30 avril 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2504012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 mars et le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Thinon demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de trente jours.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’une incompétence de leur signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement emportera des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant albanais né le 20 juin 1995, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 mars 2025 par lesquels le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de trente jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
4. Il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision attaquée ne saurait être entachée d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce, les arrêtés en litige ont été signés par M. C D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré en France pour la dernière fois le 9 mars 2024, s’y maintient sans avoir régularisé sa situation et réside chez son frère à Saint-Etienne. S’il produit notamment un certificat de travail pour un emploi d’ouvrier du 2 septembre 2020 au 30 juin 2021 ainsi que des attestations de proches mettant en avant son intégration, ces éléments à eux seuls ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ce alors que, déclarant être célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le moyen doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que son éloignement emportera des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et familiale, M. B n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation résidence :
8. Aux termes de l’article L.721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L.721-7 de ce code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Et aux termes de l’article L.721-8 du même code : " L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
9. En premier lieu, bien que distinctes, les décisions portant contrainte à résider dans le lieu qui est désigné à l’étranger par l’autorité administrative et obligation de présentation, auxquelles un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement des dispositions précitées, concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
10. En l’espèce, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des contraintes qui lui ont été imposées au visa des dispositions précitées des articles L. 721-6 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En second, lieu, M. B ne produit aucun élément de nature à contester l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, alors que la décision attaquée précise qu’il est titulaire d’un passeport albanais valide à son nom permettant les voyages transfrontaliers. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 mars 2025 doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire et à Me Thinon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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