Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2411724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2024, 27 novembre 2024 et le 1er avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la métropole de Lyon a décidé de lui accorder une aide au logement pour un montant de 1 500 euros sous condition de mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la magistrate désignée du 24 février 2026 adressé au moyen de l’application Télérecours citoyens le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Cette demande est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai d’un mois, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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