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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2411475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2020, N° 1909888 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1909888 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de présenter à M. A… B… une offre effective d’hébergement au plus tard le 17 février 2020 sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que les démarches accomplies par ses services pour permettre à M. A… B… de bénéficier d’un logement n’ont pas pu aboutir dès lors qu’ils n’ont pas pu entrer en contact avec lui, révélant son absence d’intérêt pour l’exécution du jugement précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par une décision du 30 avril 2019, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. A… B… comme prioritaire et devant être accueilli dans un centre d’hébergement d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 11 février 2020, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de proposer un hébergement à M. A… B….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Par mémoire du 29 juillet 2024, la préfète du Rhône a indiqué au tribunal que M. A… B… a été radié de la liste des demandeurs de logement social le 19 septembre 2021, dès lors qu’il n’a pas été possible de procéder au relogement de M. A… B… au motif que l’intéressé était injoignable. Ce mémoire, communiqué à la dernière adresse connue de M. A… B… par lettre recommandée avec accusé de réception, est revenu au tribunal avec la mention « non présent à l’adresse indiquée ». Dans ces conditions, aucune nouvelle adresse n’ayant été indiquée au tribunal, il y a lieu de considérer que l’ordonnance du 11 février 2020 ne peut être exécutée du fait de l’intéressé. Par conséquent, la décision de la commission de médiation « droit au logement opposable » du département du Rhône, doit être regardée comme exécutée à compter du 19 septembre 2021, ainsi l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°1909888 s’élève, pour la période allant du 17 février 2020 au 18 septembre 2021, à la somme de 87 000 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 10 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°1909888 du 11 février 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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