Rejet 28 mars 2023
Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 28 mars 2023, n° 2101672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin et 2 novembre 2021, M. A C et Mme B C, représentés par Me Karoubi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel la maire d’Artigueloutan a retiré la décision tacite par laquelle elle ne s’est pas opposée à leur déclaration préalable en vue du rehaussement d’un muret soutenant une clôture, ensemble la décision du 5 mai 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Artigueloutan une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet litigieux n’était pas soumis à l’obligation de déclaration préalable ;
— l’arrêté attaqué a été pris après l’expiration du délai de retrait de la décision tacite de non-opposition à leur déclaration préalable ;
— le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu en raison du délai insuffisant qui leur a été laissé pour présenter leurs observations ;
— le projet litigieux est conforme aux dispositions des articles L. 562-1 et R. 562-5 du code de l’environnement et du règlement du plan de prévention du risque d’inondation de la commune ;
— l’arrêté attaqué est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’article 3.3 du titre II du règlement du plan de prévention des risques d’inondation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la commune d’Artigueloutan conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C une somme de 1219 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme C, a été enregistré le 24 février 2023.
Un mémoire, présenté par la commune d’Artigueloutan, a été enregistré le 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Karoubi, représentant M. et Mme C, et E, maire d’Artigueloutan.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C, a été enregistrée le 2 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’une maison située à Artigueloutan (Pyrénées-Atlantiques). Ils ont déposé, le 2 novembre 2020, une déclaration préalable en vue du rehaussement d’un muret soutenant la clôture grillagée de leur propriété. Par un arrêté du 8 mars 2021, la maire d’Artigueloutan a retiré sa décision implicite de non-opposition à cette déclaration préalable. M. et Mme C demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 5 mai 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 8 mars 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 15 février 2021, la maire d’Artigueloutan a informé M. et Mme C de son intention de retirer la décision implicite de non-opposition à leur déclaration préalable au motif que cette décision méconnaissait les articles 3.2 et 4.1.2 du règlement du plan de prévention du risque d’inondation de l’Ousse et de ses affluents, et les a invités à présenter d’éventuelles observations écrites ou orales dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de cette lettre, en présence, le cas échéant de leur conseil. M. et Mme C ont présenté leurs observations à la maire et au représentant du service instructeur de leur déclaration préalable lors d’un entretien qui s’est déroulé le 25 février 2021 à la mairie d’Artigueloutan. Dans ces conditions, M. et Mme C ont été mis à même de présenter des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-12 du même code : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : () / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ».
5. Par une délibération du 30 janvier 2020, devenue exécutoire le 5 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a décidé de soumettre l’édification de clôtures à déclaration préalable, sur le territoire des communes appartenant à la communauté d’agglomération, au nombre desquelles fait partie la commune d’Artigueloutan. Il ressort des pièces du dossier que s’il est d’une ampleur limitée en lui-même, le projet de M. et Mme C, qui consiste dans le rehaussement d’une vingtaine de centimètres d’un muret supportant une clôture grillagée, conduirait à renforcer un obstacle à l’écoulement des eaux de crue et à contrarier ainsi directement l’intérêt public qui s’attache à la protection de la vie humaine et des biens par la mise en œuvre du règlement du plan de prévention du risque d’inondation de l’Ousse dans une commune ayant connu plusieurs inondations au cours des dix dernières années. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce projet, qui doit ainsi être regardé comme revêtant un caractère substantiel, était soumis au régime de la déclaration préalable défini par les dispositions précitées des articles L. 421-4 et R. 421-12 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la demande de pièces manquantes doit être notifiée au déclarant dans le délai d’un mois à compter de la date du dépôt de son dossier en mairie, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes, à défaut de quoi une décision de non-opposition à déclaration préalable naît à l’issue de ce délai. Cette décision ne peut être retirée, si elle est illégale, que dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est née.
8. Il est constant que M. et Mme C ont déposé leur déclaration préalable le 2 novembre 2020 à la mairie d’Artigueloutan. Par ailleurs, si la lettre datée du 30 novembre 2020 par laquelle la maire d’Artigueloutan a demandé aux requérants de transmettre à la commune trois pièces manquantes ne leur a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ni par un autre procédé présentant des garanties équivalentes, il ressort de deux lettres adressées par les requérants eux-mêmes le 22 décembre 2020 et le 19 avril 2021 à la commune d’Artigueloutan qu’ils ont reconnu l’avoir effectivement reçue le 1er décembre 2020, soit dans le délai requis prévu par l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. Ces pièces manquantes ont été communiquées par les pétitionnaires à la commune d’Artigueloutan par un courrier daté du 22 décembre 2020 et reçu le 28 décembre 2020, date à laquelle le délai d’instruction d’un mois a commencé à courir, en application de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, et une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est ainsi née, non pas le 3 décembre 2020, comme le prétendent les requérants, mais le 28 janvier 2021, en application des dispositions précitées de l’article R. 424-1 du même code. Il suit de là qu’à la date de l’arrêté attaqué, soit le 8 mars 2021, le délai de trois mois suivant la date du 28 janvier 2021 au cours duquel la maire d’Artigueloutan pouvait retirer la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable dont étaient titulaires M. et Mme C, en application des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, n’était pas écoulé. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai permettant à l’autorité administrative de retirer cette décision tacite était expiré à la date de la décision attaquée manque en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, (). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage () notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines () ». Aux termes de l’article R. 562-3 du même code : « Le dossier de projet de plan comprend : () / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 () ». Aux termes de l’article 3.3 du règlement du plan de prévention du risque d’inondation de l’Ousse et de ses affluents, approuvé par arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 : « Réglementation applicable aux projets sur les biens et activités existants. L’extension ou la reconstruction de clôtures (en limites séparatives de propriété ou non) est autorisée sous réserve d’être conçue de manière à favoriser le libre écoulement des eaux de crues. Les murs bahuts (soubassement) sont interdits. ».
10. Il résulte des dispositions précitées que le règlement du plan de prévention du risque d’inondation de l’Ousse a pu légalement interdire l’existence des murs bahuts afin notamment, compte tenu de l’existence d’un risque d’inondation de la commune d’Artigueloutan qui s’est matérialisé à plusieurs reprises au cours des dix dernières années et des prévisions réalisées, de favoriser le libre écoulement des eaux de crues et de ne pas aggraver ainsi le risque pour les vies humaines. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des dispositions de l’article 3.3 du règlement du plan de prévention du risque d’inondation de l’Ousse et de ses affluents.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.3 du titre II du règlement du plan de prévention du risque d’inondations de l’Ousse: « L’extension ou la reconstruction de clôtures (en limites séparatives de propriété ou non) est autorisée sous réserve d’être conçue de manière à favoriser le libre écoulement des eaux de crues. Les murs bahuts (soubassement) sont interdits ».
12. Le projet de M. et Mme C a pour but de rehausser un muret supportant une clôture grillagée, construction qui correspond à la définition d’un mur de soubassement telle qu’elle figure dans le glossaire du règlement du plan de prévention du risque d’inondation de l’Ousse et de ses affluents. Par suite, en fondant l’arrêté attaqué sur l’interdiction des murs de soubassement posée par ce règlement, la maire d’Artigueloutan n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 mai 2021 :
13. A supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021 soient également dirigés contre la décision attaquée, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 12.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 219 euros au titre des frais exposés par la commune d’Artigueloutan qu’elle demande et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune d’Artigueloutan la somme de 1 219 (mille deux cent dix-neuf) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la commune d’Artigueloutan.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. D
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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