Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er déc. 2025, n° 2408714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lecoq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de placement à la retraite à compter du 31 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui notifier son placement à la retraite à compter du 31 août 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…).».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En l’espèce, si la requérante allègue que le délai d’instruction de sa demande de mise à la retraite pour invalidité est excessif, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental a émis lors de sa séance du 31 août 2023 un avis favorable à une mise à la retraite pour invalidité avec un taux de 30%, de sorte que la décision dont elle demande l’annulation ne peut être regardée comme lui faisant grief et n’est donc pas susceptible de recours. Au surplus, l’unique moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que des difficultés d’ordre matériel ne sauraient justifier un délai de traitement aussi long, est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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