Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 janv. 2025, n° 2404792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bloch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de bénéfice de l’allocation d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ci-après ARCE), ensemble le rejet du recours gracieux du 24 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, France Travail Grand Est, représenté par Me Rosenstiehl, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission « d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance-chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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