Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 14 févr. 2024, n° 2326774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326774 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant indien, né le 14 avril 1981, entré en France le 25 octobre 2019, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité, le 23 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. (). ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
4. Pour refuser à M. D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il ne démontrait pas de progression dans son cursus universitaire et de ce fait, n’établissait pas le caractère réel et sérieux de son parcours et de ses études. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France le 25 octobre 2019, s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2020-2021 en première année du « Master MBA Ressources Humaines » au sein de la « WES’SUP, Ecole Supérieur de Commerce et de Gestion », puis s’est inscrit pour l’année 2021-2022 en « Master in International Business » au sein de l’établissement
« Formation services », qu’il a validé en 2022. Pour l’année 2022-2023, M. D se prévaut d’une inscription en 1ère année du master « Tourism et Hospitality » au sein du même établissement de formation à un niveau inférieur au précédant diplôme obtenu. Toutefois, ni la complémentarité entre ce cursus et son précédent master, ni une progression n’étant justifiées par les pièces produites au dossier, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. D se prévaut de ce qu’il justifie d’un parcours universitaire réel et sérieux et qu’il est inséré professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n’établit ni même allègue être dépourvu d’attaches familiales en Inde. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure,
— Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif,
— Mme Desmoulières, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
D. PERFETTINI La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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