Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2605188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, Mme B… D… conteste la décision par laquelle a été décidée le transfert aux autorités espagnoles de son compagnon, M. A… E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration (…) ».
Malgré plusieurs mesures d’instruction, les informations communiquées au tribunal par Mme D…, y compris par téléphone, n’ont pas permis d’établir l’existence d’une décision de transfert qui viserait son compagnon, et ainsi que d’en demander la production au préfet qui en serait l’auteur. Par suite, sa requête, dirigée contre une décision dont l’existence n’est pas avérée, doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à la préfète de l’Isère, à la préfète du Rhône et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. C…
La République mande et ordonne aux préfets de l’Isère, du Rhône et de la Saône-et-Loire, chacun en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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