Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2206514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Parisy, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à lui verser la somme de 13 097,93 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des manquements de la collectivité à ses obligations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité contractuelle de la commune de La Roche-sur-Yon est engagée en raison des manquements de la collectivité à ses obligations contractuelles nées de la convention de mise à disposition de son chien de travail, signée le 12 janvier 2016 ;
- il a subi des préjudices qu’il évalue à la somme de 13 097,93 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut de liaison du contentieux ;
- les prétentions indemnitaires de M. A… ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la commune de La Roche-sur-Yon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agent de police municipale, a été recruté par la commune de La Roche-sur-Yon en juin 2016 pour exercer les fonctions de maître-chien. La commune de La Roche-sur-Yon, qui n’était alors pas dotée de structures permanentes pour l’accueil des chiens de police, a proposé à M. A… de mettre son chien à sa disposition pendant les horaires de service. A cet effet, la commune de La Roche-sur-Yon et M. A… ont signé une convention de mise à disposition d’un chien de travail le 12 janvier 2016. Par un courrier du 12 janvier 2022, M. A… a demandé à la commune de La Roche-sur-Yon de prendre en charge les futurs soins médicaux de son chien, à hauteur de 3 097,93 euros, tels que mentionnés dans un devis établi le 21 septembre 2021. La commune de La Roche-sur-Yon a rejeté cette demande le 15 mars 2022. M. A… demande au tribunal de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à lui verser la somme de 13 097,93 euros en réparation de divers préjudices causés selon lui par les manquements de la collectivité à ses obligations contractuelles.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du préambule de la « convention de mise à disposition d’un chien de travail acquis par un agent de police municipale au bénéfice de la ville de La Roche-sur-Yon », signée le 12 janvier 2016 entre la commune de La Roche-sur-Yon et M. A… : « (…) La Ville n’étant pas dotée de structures permanentes pour l’accueil des chiens de police, il a donc été proposé à deux agents de la direction de la Police Municipale de mettre leurs chiens à disposition de la Ville de La Roche-sur-Yon pendant leurs horaires de service. / En contrepartie la Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à prendre en charge certaines prestations listées ci-après ». Aux termes de l’article 18 de cette convention : « La Ville assure à ses seuls frais (…) les soins ainsi que les opérations liées aux blessures en service. / En cas de décès de l’animal ou en cas d’inaptitude constatée par un vétérinaire suite à une blessure, lors d’une intervention et lors des entraînements, la ville s’engage à dédommager le conducteur cynophile à hauteur de la valeur d’achat de l’animal dans le seul but de permettre au conducteur canin l’achat d’un nouveau chien de travail afin d’être mis à disposition de la collectivité ». Aux termes de l’article 21 de la convention : « La présente convention prend fin automatiquement lors des situations suivantes : / – mutation ou suspension du conducteur cynophile d’une durée supérieure à trois mois ou de façon définitive ; / (…) / – incapacité ou invalidité du chien (…) ».
3. Le requérant demande à être indemnisé de divers préjudices causés selon lui par le manquement de la commune de La Roche-sur-Yon à ses obligations contractuelles. Il soutient qu’en application du premier alinéa de l’article 18 de la convention mentionnée au point précédent, la commune de La Roche-sur-Yon devait prendre en charge l’opération rendue nécessaire suite aux blessures en service de son chien.
4. Toutefois, il résulte de la lecture des deux alinéas de l’article 18 de la convention signée entre la commune de La Roche-sur-Yon et M. A… que celle-ci ne s’est engagée à prendre en charge les soins ainsi que les opérations liées aux blessures en service du chien de travail de M. A… qu’en l’absence de décès de l’animal ou d’inaptitude constatée par un vétérinaire. En cas de décès de l’animal ou en cas d’inaptitude constatée par un vétérinaire suite à une blessure lors d’une intervention ou d’un entraînement, les stipulations de la convention prévoient que la commune ne dédommagera le cocontractant qu’à hauteur de la valeur d’achat de l’animal et dans le seul but de permettre à M. A… l’achat d’un nouveau chien de travail afin de mettre celui-ci à la disposition de la collectivité.
5. Or, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pièces vétérinaires produites, et n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant, à qui la charge de la preuve d’un manquement de la collectivité à ses obligations contractuelles incombe, que son chien était apte à une mise à disposition, condition permettant la prise en charge des soins et opérations liés aux blessures en service. D’autre part, il résulte de l’instruction que la convention passée avec la commune de La Roche-sur-Yon a pris fin automatiquement avec la révocation du requérant, le 1er décembre 2020, de sorte que M. A… ne pouvait plus matériellement, à la date de sa demande, mettre un chien de travail à la disposition de la collectivité. Par suite, la commune de La Roche-sur-Yon n’avait pas à prendre en charge les frais vétérinaires mentionnés dans le devis établi le 21 septembre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de La Roche-sur-Yon à lui verser une somme de 13 097,93 euros au titre du manquement allégué de la commune à ses obligations contractuelles.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de La Roche-sur-Yon.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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