Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2305109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur le 24 avril 2023 par la société Pharmacie des Amonts.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 5221-20 et suivants du code du travail.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a produit aucune observation.
Par une décision du 6 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Pharmacie des Amonts a présenté, le 24 avril 2023, une demande d’autorisation de travail concernant Mme A D, ressortissante syrienne née le 29 juin 1993. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Il ressort des pièces du dossier que la société Pharmacie des Amonts, qui envisage d’employer Mme D, a son siège dans le département de l’Essonne.
3. Le préfet de l’Essonne, par une convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère du 1er avril 2021 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 mars 2021, a confié au préfet de la Seine-Saint-Denis, la réalisation de la prestation consistant à prendre les actes juridiques liés à la délivrance ou au refus des demandes d’autorisations de travail. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023 publié le 1er mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, dont bénéficie M. B C chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère en cas d’absence ou d’empêchement, pour signer notamment les décisions relatives aux autorisations de travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, en particulier les articles R. 5221-1 et R. 5221-20 du code du travail et les arrêtés du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail et fixant la liste des emplois en tension, et comporte les considérations de fait qui la fondent, notamment l’absence de justification d’un diplôme ou d’une habilitation permettant l’exercice par Mme D de l’activité envisagée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, si Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d’une erreur de fait, qu’elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles R. 5221-20 et suivants du code du travail, de tels moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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