Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2301550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme E… D…, représentée par la SELARL Callon Avocat & Conseil, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Alès à lui verser la somme totale de 25 582,57 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait d’une chute liée au défaut d’entretien normal de la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alès une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la vétusté et la défectuosité de la chaussée à l’origine de sa chute constitue un défaut d’entretien normal ;
la dangerosité de la chaussée nécessitait une signalisation ;
la commune d’Alès ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un entretien normal de la chaussée ;
les préjudices subis sont estimés comme suit :
dépenses de santé actuelles : 2 330,63 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 1 448,75 euros ;
souffrances endurées : 6 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
frais divers : 1 820,91 euros
déficit fonctionnel permanent : 10 170 euros ;
préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
dépenses de santés futures : 1 758,28 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune d’Alès, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le trou de la chaussée est inférieur à 5 cm de profondeur ;
la commune a assuré un entretien normal de la voie conforme à son usage ;
aucune signalisation n’était nécessaire au regard de la configuration des lieux ;
la faute de la victime est totalement exonératoire de la responsabilité de la commune
la victime avait une parfaite connaissance des lieux ;
l’ouvrage était visible et évitable ;
le lien de causalité entre les préjudices et l’accident n’est pas établi ;
les sommes sollicitées sont exagérées.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault indique ne pas intervenir dans cette affaire, l’assurée relevant de la caisse primaire d’assurance maladie du Nord.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiquées aux caisses primaires d’assurance maladie Lille-Douai et Roubaix-Tourcoing, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2003886 du 1er août 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise du Dr A….
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. B…,
et les observations de Me Audouin pour la commune d’Alès.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été victime, le 30 décembre 2018 vers 18h15, d’une chute en trébuchant sur la chaussée, chemin de Saint-Georges à Alès, causant notamment une fracture ouverte déplacée des os propres du nez et une fracture fermée de la rotule du genou gauche. Après avoir sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de la commune par courrier du 16 juillet 2019, l’assureur de la commune d’Alès, la société SMACL Assurances, a rejeté sa demande par courrier du 20 août 2019. A la demande de Mme D…, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance n° 2003886 du 4 mai 2021, prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné le docteur A… en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 15 juillet 2022. Estimant que sa chute était liée au caractère défectueux de la chaussée, l’intéressée a, à la suite de cette expertise médicale, saisi en vain la commune d’Alès d’une demande indemnitaire préalable le 20 février 2023. Mme D… demande au tribunal de condamner la commune d’Alès à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident survenu le 30 décembre 2018.
Sur la responsabilité de la commune d’Alès :
En premier lieu, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que Mme D…, âgée de 79 ans à l’époque de l’accident, a été victime d’une chute le 30 décembre 2018, chemin de Saint-Georges à Alès. Selon le témoignage d’un passant qui a assisté à la chute, Mme D… a chuté en raison d’une excavation de la chaussée avant de tomber violemment au sol. En outre, la requérante produit des documents photographiques du lieu de l’accident montrant encore les traces de sang de sa chute. Ainsi, la requérante apporte la preuve des circonstances précises de l’accident et du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation.
Il résulte de l’instruction que l’excavation en litige, caractérisée par un léger affaissement de la chaussée dû à une dégradation de l’enrobé, se présente comme une bande de plusieurs mètres de longueur et d’une quarantaine de centimètres dans sa partie la plus large. La requérante n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, la profondeur de cette excavation, laquelle n’apparaît au demeurant pas excéder quelques centimètres au centre de l’affaissement. En dépit de l’attestation du 3 juin 2019 par laquelle le témoin a indiqué, plus de six mois après l’accident, que l’excavation de la chaussée mesure, selon lui, plus de cinq centimètres de profondeur, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites, que celle-ci est nettement inférieure au diamètre d’une balle de tennis et n’excède manifestement pas la hauteur de 5 cm. Ainsi, cette défectuosité de la chaussée, parfaitement visible, ne présentait pas un risque excédant pour les piétons ceux auxquels doivent normalement s’attendre ces usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. Par suite, la commune d’Alès, qui apporte la preuve de l’entretien normal de la voie, ne saurait être tenue pour responsable des dommages subis par Mme D…, laquelle, au demeurant, réside chemin de Saint-Georges à Alès où s’est produit la chute et avait ainsi une connaissance précise des lieux de l’accident.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Alès à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Sur les frais d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
7. En l’absence de circonstances particulières, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 605,99 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 1er août 2022, doivent être mis à la charge définitive de Mme D…, laquelle est partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Alès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… une somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Alès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Mme D… versera à la commune d’Alès une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 605,99 euros toutes taxes comprises, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 18 novembre 2022, sont mis à la charge définitive de Mme D….
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à la commune d’Alès, au Pôle inter-caisses, à la mutuelle intériale, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix – Tourcoing et à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.
Copie en sera adressée au Dr C… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Portal, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Ciréfice
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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