Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension immédiate des prélèvements opérés sur ses allocations chômage.
Elle soutient que les amendes en cause ont été contractées lorsqu’elle était mineure, placée en foyer sous la responsabilité directe de l’aide sociale à l’enfance, que les démarches entreprises pendant 5 ans n’ont pas abouti et que les réponses se contredisent même entre les personnels du département de Seine-et-Marne, que ses allocations chômage font l’objet d’une saisie automatique, ce qui lui crée un préjudice financier grave et immédiat et que la situation répond aux critères d’urgence définis par l’article L.521-1 du code de justice administrative..
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603067, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 9 novembre 2023, Mme B…, résidant à Reims (Marne), a été informée par le comptable public chargé du recouvrement des amendes de la trésorerie de Seine-et-Marne qu’elle était redevable d’une somme de 1 680 euros, qui serait donc saisie sur son compte bancaire ouvert à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est. Elle considère que les sommes en cause lui sont réclamées alors que les contraventions dont elles sont à l’origine ont été émises alors qu’elle était mineure et prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… a contesté la légalité de cette saisie, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (…). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur dont la requérante demande la suspension a été notifiée à son organisme bancaire le 9 novembre 2023. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet acte a produit tous ses effets avant l’introduction de la présente demande en référé. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont été privées d’objet avant même la saisine du juge des référés et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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