Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2504584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Bouchet, représentant M. C…, en présence de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 2000 et entré en France le 10 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », demande l’annulation des décisions du 17 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait état de la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et expose les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, son cursus universitaire ainsi que l’abandon de ses études pour l’année 2021/2022 en raison de problèmes médicaux, et l’absence de validation de la première année de licence « portail physique chimie et sciences de l’ingénieur » à l’issue de trois années universitaires. Contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision attaquée révèle par ses motifs qu’elle a été prise après un examen des éléments portés à la connaissance de la préfète du Rhône, relatifs à sa situation familiale, personnelle et médicale. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivée et n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
5. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise précitée, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que, pour apprécier le caractère réel et sérieux et la progression dans ses études du requérant, l’autorité administrative a tenu compte de l’abandon de ses études lors de la première année universitaire en 2021-2022 pour raisons de santé et de l’absence de validation de la première année de licence « portail physique chimie et sciences de l’ingénieur » à l’issue de trois années universitaires. Au regard de ces éléments non utilement contestés par le requérant, la préfète du Rhône a estimé qu’il n’y avait ni sérieux ni progression du requérant. Si M. C… allègue qu’il a été assidu aux cours et examens et que ses échecs son dus à son état de santé, notamment une épilepsie partielle frontotemporale gauche sévère pharmacorésistante, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’université de Lorraine l’a autorisé à se réinscrire pour l’année 2022-2023 au vu de l’amélioration de son état de santé et que, par un arrêté du 2 février 2023, cette dernière a reconnu son handicap et mis en œuvre des dispositions spécifiques, notamment une majoration d’un tiers de temps pour les épreuves écrites et pratiques, ainsi que pour la préparation des épreuves orales. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que M. C… ne justifiait pas d’une progression suffisante et du caractère réel et sérieux de ses études et lui refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant. Enfin, si M. C… allègue en dernier lieu que son état de santé justifierait à lui seul un droit au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de titre de séjour en raison de cet état de santé aurait été formulée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté en toutes se branches.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. M. C… fait état de ses efforts d’insertion en France, de l’absence de perspective d’avenir dans son pays d’origine et des risques encourus pour sa santé en cas de départ. Toutefois, M. C… a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, lequel ne lui donne pas vocation à rester sur le territoire français. Il ne justifie d’aucun lien particulier en France, hormis son frère qui l’héberge et une sœur. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident sa mère et l’une de ses sœurs. M. C… ne démontre pas avoir formulé de demande d’admission au séjour au regard de son état de santé, alors que, au demeurant, il ne démontre pas par les pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait être pris en charge dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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