Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2412619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un récépissé et d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, conseil de Mme A, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées les 26 juin 2025 et 4 août 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A s’est vue délivrer le 15 juillet 2025 la carte de résident sollicitée valable du 20 mars 2025 au 19 mars 2035. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Danset-Vergoten, conseil de Mme A, sous réserve pour ledit conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Danset-Vergoten au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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