Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 19 sept. 2025, n° 2401045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 24 août 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, 2021 et 2022 sur les propriétés non bâties dans les rôles de la commune de Mondragon.
Il soutient que les terrains objet de l’imposition étant classés comme des terrains non-bâtis il pouvait prétendre à un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions tendant à la réduction de la cotisation des taxes foncières sur les propriétés non-bâties auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 ne sont pas recevables au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, 2021 et 2022 sur les propriétés non bâties dans les rôles de la commune de Mondragon.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux () doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle () ».
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 ont été mises en recouvrement en 2021 et 2022. Pour être recevable, la réclamation relative à ces impositions devait être présentée au plus tard le 31 décembre 2021 pour la taxe foncière de 2020, le 31 décembre 2022 pour la taxe foncière de 2021 et le 31 décembre 2023 pour la taxe foncière de 2022. En application des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation de M. B datée du 27 janvier 2024 était tardive en tant qu’elle porte sur ces impositions. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Gard doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401045
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