Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 27 mai 2025, n° 2426361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 70 000 euros au mois de septembre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; il demande également que le montant de la réparation soit actualisé à la date à laquelle statuera le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 27 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441 16 1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Il résulte de l’instruction que M. C B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement du 15 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C B à compter du 1er juillet 2022, sous astreinte de 200 euros par mois. Il résulte également de l’instruction que M. C B a été relogé le 18 février 2025 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Dès lors, la période de responsabilité de l’État court du 22 octobre 2021 au 18 février 2025, à l’égard de M. C B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que jusqu’au 18 février 2025, date de son relogement, M. C B était hébergé chez un tiers. Il soutient, sans être contesté, que l’appartement dans lequel il était hébergé depuis 2019 était dégradé et qu’il était contraint de dormir dans le séjour. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 170 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C B une somme de 1 170 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Référencement ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Politique sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Médecine ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Santé
- Territoire français ·
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Échange ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Part
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Cessation ·
- Faute ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité
- Visa ·
- Édam ·
- Règlement ·
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Délivrance ·
- Bangladesh ·
- Etats membres ·
- Langue étrangère
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Stabilité économique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.