Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2605925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le formulaire des droits prévu par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure ;
La requête a été communiquée, le 29 avril 2026, à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant B… C…, ressortissant bangladais, né le 26 octobre 2003, demande l’annulation l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation de la préfète du Rhône donnée par un arrêté du 8 janvier 2026 publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3. Il rappelle que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 3 février 2025, notifiée le 26 mai 2025. Il précise notamment que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L’arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni termes de la décision attaquée que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prononcer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour assigner à résidence M. C… pour une durée de 45 jours, la préfète du Rhône d’une part, a estimé que ce dernier, de nationalité bangladaise, ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et d’autre part, qu’il était nécessaire de l’assigner à résidence dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement.
Si le requérant soutient que la décision contestée est disproportionnée et n’est pas justifiée notamment au regard de sa liberté d’aller et venir, les conséquences de cette mesure ne peuvent être regardées comme disproportionnées au regard du but poursuivi alors que l’intéressé, qui ne conteste pas être en situation irrégulière sur le territoire français, n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 février 2025. Par ailleurs, aucun texte n’imposait à l’autorité administrative de justifier sa décision de prononcer une assignation à résidence au lieu d’octroyer un délai de départ volontaire alors que la décision en litige a pour objet d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant fait valoir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée portée à son droit de mener une vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 15 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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