Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2105675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2021 et le 2 mai 2022, M. A C, représenté par Me Quesnot-Filippi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune des Gets a refusé de lui accorder un permis de construire n° PC 074 134 21 B0016 pour la construction d’une maison individuelle, sur des parcelles situées au « Marais du Plan Fert », sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Gets de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui faisant parvenir les mesures afférentes à l’exécution du présent jugement, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Gets une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— le plan local d’urbanisme, issu de la modification simplifiée n° 1, sur le fondement duquel le projet de construction a été refusé, est entaché d’illégalité ; la seule mention dans le règlement graphique de la mention « Espaces boisés classés » est insuffisante pour être rendue opposable ; en outre, le classement du tènement en espaces boisés est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le projet de construction n’est pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Par deux mémoires enregistrés le 29 octobre 2021 et le 31 janvier 2023, la commune des Gets, représentée par la société d’avocats Bouvard, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Gets fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 12 avril 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Quesnot-Filippi, pour les consorts C et les observations de Me Muffat-Joly, pour la commune des Gets.
Postérieurement à l’audience, les requérants ont transmis une note en délibéré au tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2021, M. A C a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées à la section C numéros 292, 296, 3452, 298, 297 et 3463, situées « Les Marais du Plan Fert », sur le territoire communal. Le tènement est classé en zone Nr dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 25 juin 2021, le maire des Gets a refusé d’accorder le permis de construire sur avis défavorable du préfet de la Haute-Savoie. M. A C est décédé le 25 novembre 2021. Dans la présente instance, reprise par ses héritiers, M. B C et Mme D C demandent l’annulation de l’arrête du 25 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande [de permis de construire], elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition () « . ». Selon l’article A. 424-4 du même code : « () l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ».
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit sur lesquelles il repose et mentionne que le terrain d’assiette se situe dans un secteur classé dans le plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, que le projet de construction sera implanté dans un espace vierge de toute construction qui nécessitera de déboiser le tènement, ce qui est de nature à compromettre la conservation et la protection des espaces boisés classés existants sur le périmètre. Ce faisant, il comporte les considérations de fait qui le fondent et répond, en cela, aux dispositons des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement () ». L’article L. 121-27 du même code dispose que : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ».
5. D’autre part, l’article R. 151-11 de ce code mentionne que : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. (). ». Il résulte des dispositions précitées que les servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan d’occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles-mêmes créer de telles prescriptions.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique mentionne l’existence d’un espace classé boisé affectant le terrain d’assiette, issu non de la délibération du 18 juin 2019 approuvant la modification simplifiée du PLU des Gets de la modification n° 1 du PLU mais de la délibération du 24 novembre 2005 approuvant le PLU des Gets. En outre, l’article N2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme fait référence aux espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, désormais codifié à l’article L. 113-1 du même code, au sein desquels les défrichements sont interdits. Cette mention suffit pour retenir que le classement des parcelles en espaces boisés au plan local d’urbanisme est opposable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit affectant la légalité du plan local d’urbanisme sur lequel le refus de permis de construire repose, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie aérienne datée du 16 septembre 2021 du site internet officiel « Géoservice », prise postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, que les parcelles litigieuses s’inscrivent dans un espace naturel et montagnard et sont principalement boisées. Les parcelles sont intégralement classées en zone naturelle. Compte tenu de la localisation et des caractéristiques des parcelles, leur classement en espaces boisés répond donc à un motif d’urbanisme. La circonstance que la zone a été classée en espaces boisés ne fait pas obstacle au passage d’une voie publique d’ailleurs préexistante. En outre, il n’y a pas d’incohérence entre l’établissement de la règle de recul de 10 m depuis la voie publique et l’identification de l’espace boisé dans le règlement graphique qui ne matérialise pas ce recul. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles en espaces boisés, invoqué par la voie de l’exception, doit être écarté comme non fondé.
8. En dernier lieu, il ressort du règlement graphique que le projet de construction se situe intégralement en zonage espaces boisés classés. Le terrain d’assiette, plus précisément les parcelles n° 292 et 296, est actuellement vierge de toute construction. Le projet, qui consiste en la construction d’une résidence secondaire de 195 m² de surface de plancher, induit donc un changement de destination des parcelles. Compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation, le projet de construction est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements et le refus de permis de construire ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre de l’arrêté du 25 juin 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, les consorts C verseront la somme de 1 500 euros à la commune des Gets sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants, partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 :Les consorts C verseront la somme de 1 500 euros à la commune des Gets en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la commune des Gets sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune des Gets.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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