Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2503140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se présenter et déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, elle est placée dans une situation de précarité, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et elle risque de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tente sans succès d’obtenir un rendez-vous à la préfecture du Val d’Oise afin de déposer sa demande de titre de séjour et qu’elle n’a d’autre moyen d’obtenir le rendez-vous sollicité ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2024, Mme A B, ressortissante marocaine née le 9 janvier 1991, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val d’Oise, via le formulaire de télé-procédure « démarches simplifiées ». Elle fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande, en dépit de plusieurs relances adressées à la préfecture. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B déclare résider en France depuis le 27 juin 2019. Ainsi, en ne formulant sa demande de titre de séjour que 16 mai 2024, elle a largement contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle doit obtenir en urgence un rendez-vous, dès lors que sa vie personnelle et professionnelle pourrait être impactée par l’absence de titre de séjour, il ne résulte pas de l’instruction que l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour compromettrait son activité professionnelle, activité qu’elle exerce depuis le 7 février 2023. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son enfant souffre d’un trouble du neurodéveloppement, elle n’établit pas l’urgence de sa situation ni l’impossibilité de le faire soigner dans l’attente de son rendez-vous en préfecture. Dès lors, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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