Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2604621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de son emploi et de ses ressources, alors qu’il doit faire face à des charges courantes ; il risque de faire l’objet prochainement d’une décision de licenciement ; il ne dispose d’aucune qualification professionnelle en dehors de ce secteur ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
* la décision du 9 février 2026 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits reprochés ne lui sont pas imputables ; en ce qui concerne la nouvelle décision prise par le CNAPS le 18 février 2026, il a commis une erreur matérielle dans la transmission du verso de sa carte d’identité, la bonne version étant produite à l’instance, alors qu’il avait produit son passeport lors de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’une nouvelle décision a été prise le 18 février 2026, qui se substitue à la décision initiale du 9 février 2026, qui a été retirée ; les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 février 2026
- la condition d’urgence, qui n’est pas présumée, n’est en l’espèce pas remplie, le requérant ne pouvant pas se prévaloir des éventuelles conséquences du refus de renouvellement de sa carte professionnelle, résultant de son propre comportement ; en tout état de cause, il pourra bénéficier d’allocations chômage dans l’hypothèse d’une rupture de son contrat de travail ; il n’est pas justifié de la situation alléguée par le requérant ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision du 18 février 2026 est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et sur la circonstance que l’intéressé a fourni un verso de carte d’identité qui ne lui appartenait pas, pour induire en erreur le CNAPS.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2604620 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision du 9 février 2026.
Vu :
- le code de la sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Beyer, qui a repris ses moyens et conclusions. Il a précisé que la décision du 18 février 2026 devait être regardée comme s’étant substituée à la décision du 9 février 2026, et qu’il demandait la suspension de cette décision du 18 février 2026.
Le directeur du CNAPS n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1986, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 février 2026 :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 18 février 2026, le directeur du CNAPS a statué à nouveau sur la demande de M. B…, et lui a indiqué par un courriel du même jour que cette nouvelle décision annulait et remplaçait la décision du 9 février 2026. Il en résulte que la décision du 9 février 2026 a été retirée avant l’introduction par M. B… de la présente requête en référé. Compte tenu de l’office du juge des référés, les conclusions présentées par M. B… à fin de suspension de cette décision du 9 février 2026 sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 février 2026 :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Si la décision du 18 février 2026 a la même portée que celle du 9 février 2026, il est constant que le retrait ainsi opéré par la décision du 18 février 2026 est intervenu non pas en cours d’instance, mais avant l’introduction par M. B… de sa requête en référé et en annulation de la décision du 9 février 2026, de sorte que le recours en annulation dirigé contre la décision du 9 février 2026 ne doit pas être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Si M. B… a sollicité au cours de l’audience de référé la suspension de cette nouvelle décision du 18 février 2026, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait exercé un recours en annulation contre la décision du 18 février 2026. Par suite, et en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, ses conclusions à fin de suspension de la décision du 18 février 2026 sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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