Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 août 2024, n° 2402392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel, représenté par Me Subrémon et Me Pouillaude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, d’une part, à la société Félix Potin, à la société Transgourmet, à la société Pro à Pro, à la société Cercle Vert SA, à la société Sysco France SAS, à la société Gam Restauration SA, à la société Christ SAS, à la société Askell SAS, à la société GDA et à la société Sass Ets Blin, soit les distributeurs, et, d’autre part, à la société Bonduelle SA, à la société Bonduelle SCA, à la société Bell Bonduelle Europe Long Life, à la société Coroos International, à la société Coroos Beheer, à la société Coroos Conserven, à la société Coopérative Eureden, à la société Eureden Group, à la société Group Eureden Holding, au groupement d’intérêt économique Groupe d’Aucy, à la société D’Aucy France et à la société Conserves France SA, soit les fabricants, de communiquer les documents suivants :
a) tous documents (factures, bons de commande, bons de livraison, état des commandes, documents de marché, listings des commandes, etc), rapports, analyses ou études permettant de vérifier le recensement des besoins des établissements hospitaliers pendant la période d’infraction à savoir entre les années 2000 et 2013 ;
b) tous documents (factures, bons de commande, bons de livraison, état des commandes, documents de marché, listings des commandes, extractions de listings à partir d’un logiciel, documents comptables, etc), analyses, correspondances permettant de vérifier le périmètre des produits concernés par l’entente pendant la période d’infraction à savoir entre les années 2000 et 2013 ;
c) tous documents (factures, bons de commande, bons de livraison, état des commandes, documents de marché, listings des commandes, extractions de listings à partir d’un logiciel, documents comptables, etc), analyses, correspondances permettant de vérifier le volume annuel commandé de légumes en conserves et leurs prix pendant la période d’infraction à savoir entre les années 2000 et 2013 ;
d) plus généralement, la comptabilité analytique / de gestion des distributeurs et des fabricants, (i) par client, (ii) par lignes de produits et (iii) par client et par lignes de produits sur la période 2000-2013, ainsi que leurs comptes de résultats détaillés ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de communiquer :
a) tous documents de marché, contrats, factures, bons de commande, mandats de paiement permettant de vérifier le périmètre et le prix des produits achetés pendant la période d’infraction à savoir entre les années 2000 et 2013 ;
b) tous documents, mandats de liquidation, correspondances permettant de vérifier le paiement des produits concernés pendant la période d’infraction à savoir entre les années 2000 et 2013 ;
4°) de mettre à la charge des distributeurs et des fabricants la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que les données demandées portent sur des pièces justificatives soumises à une durée de conservation légale de 10 ans, que compte tenu de l’ancienneté des pratiques (sur la période 2000-2013), une grande partie de ces documents a déjà été détruite et ce processus de destruction serait très probablement glissant d’une année sur l’autre, que certains distributeurs ont toutefois conservé les données les plus récentes de la période d’infraction sous un format électronique permettant de les reconstituer, preuve que les données existent et qu’il est encore possible d’obtenir des données dématérialisées pertinentes, qu’il n’a pas eu connaissance de l’existence de son droit à réparation jusqu’à ce qu’il soit informé par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) le 14 mai 2024, qu’il existe un risque sérieux de déperdition des preuves permettant d’établir et de quantifier son préjudice, que ces pièces sont au cœur de la démonstration du bien-fondé de l’action en réparation à venir puisqu’il est primordial de disposer des documents listés afin d’établir une corrélation entre l’entente sanctionnée par la commission européenne qui constitue une faute civile et les préjudices économiques qu’il a subis ;
— la condition d’utilité fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que les documents sollicités lui permettront d’engager un recours indemnitaire contre les fabricants qui ont mis en œuvre des ententes secrètes qui ont vicié le consentement des acheteurs publics, qu’un tel recours, présenté sous la forme d’une action en responsabilité contractuelle ou d’une action en responsabilité quasi-délictuelle, relève de la compétence des juridictions administratives ainsi que l’ont jugé le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits ;
— la condition d’absence totale d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ainsi que celle tenant à l’absence de contestation sérieuse fixées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies dès lors que la décision de la commission européenne sanctionnant les ententes caractérisées n’a pas fait l’objet d’un recours, qu’il existe une présomption irréfragable de faute à l’encontre des fabricants en application de l’article L. 481-2 du code de commerce, et qu’il est parfaitement fondé à engager une action indemnitaire devant les juridictions administratives dès lors qu’il disposera d’éléments suffisants pour établir son préjudice, lequel est significatif puisque ces pratiques anticoncurrentielles lui ont causé trois types de préjudices distincts à savoir la perte subie au titre de la surfacturation des produits, la perte de trésorerie ainsi qu’un préjudice lié à l’écoulement du temps ;
— les documents demandés émanent d’entreprises privées et de l’administration et les informations qu’ils contiennent ne sont pas couvertes par le secret des affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce,
— le code des juridictions financières,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel a été informé par un courriel en date du 14 mai 2024 reproduisant un message de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) de ce que la commission européenne avait sanctionné les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur des légumes en conserve par les sociétés Bonduelle, Coroos, Cecab et Conserve Italia en condamnant ces sociétés à payer une amende de 31 millions d’euros. Dans ce même courriel, il a été indiqué que la période d’infraction concernée s’étendait de 2000 à 2013, que la condamnation précitée ouvrait droit à réparation pour les acheteurs publics concernés qui avaient la possibilité d’agir au choix sur deux fondements de responsabilité et que l’instruction contentieuse des affaires nécessitait de constituer un dossier apportant les éléments de preuve et d’appréciation afin de documenter les préjudices subis. C’est dans ce contexte qu’avant d’engager une action indemnitaire, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux fabricants, aux distributeurs et à l’administration fiscale de communiquer un certain nombre de documents lui permettant de quantifier les préjudices qu’il a subis du fait des pratiques anticoncurrentielles.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel est un établissement public de santé. Il a été informé par un courriel en date du 14 mai 2024 de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère chargé de la santé, diffusé aux établissements médicaux et médico-sociaux par le truchement, notamment, des Agences régionales de santé, et informant ces établissements que la Commission européenne avait définitivement sanctionné, par décisions des 27 septembre 2019 et 19 novembre 2021, les pratiques anti-concurrentielles mises en œuvre dans le secteur de la production de conserves de légumes par les sociétés Bonduelle, Coroos, Cecab et Conserve Italia. Ce même courriel informait en outre les établissements concernés que la période d’infraction en cause s’étendait des années 2000 à 2013 et que la condamnation précitée ouvrait droit à réparation pour les acheteurs publics concernés dans le cadre de recours indemnitaires formés devant les juridictions compétentes. En vue d’engager une telle action indemnitaire, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint aux fabricants, aux distributeurs et à l’administration fiscale de communiquer un certain nombre de documents lui permettant de quantifier les préjudices qu’il a subis du fait des pratiques anti-concurrentielles des fabricants de conserves de légumes en cause.
5. Il résulte de l’instruction que les documents dont l’établissement requérant sollicite la communication ont trait, soit à la fixation des prix de conserves de légumes produits par les fabricants condamnés pour entente anti-concurrentielle par la Commission européenne et vendus aux établissements exploitant des services de restauration collectives par diverses sociétés de distribution en gros ainsi qu’à l’identification et à la nature des produits entrant dans le champ de cette entente, soit aux conditions de passation et d’exécution des marchés publics de fournitures dans le cadre desquels les établissements médicaux et médicaux-sociaux entrant dans le champ d’application des dispositions régissant la commande publique ont acquis ces denrées, en vue de l’établissement de la réalité du préjudice subi par ces établissements du fait de l’entente illégale réalisée sur le prix des conserves de légumes par les fabricants en cause au cours de la période comprise entre les années 2000 et 2013 et de l’introduction consécutive de recours contentieux contre ces fabricants devant les juridictions compétentes aux fins d’indemnisation de ce préjudice.
6. D’une part, cependant, et comme le relève le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel lui-même, les diverses pièces et documents comptables des sociétés fabricantes de conserves de légumes en cause ou des sociétés distributrices de ces conserves dont il demande la communication sont soumis à une durée légale de conservation de dix ans, qui, pour la période de commission de l’infraction aux règles de la concurrence ayant donné lieu à la sanction prononcée par la Commission européenne, s’est ainsi achevée, pour les documents les plus anciens de la période de référence, à partir de 2010 et, pour ces documents les plus récents, en 2023. S’agissant par ailleurs des documents dont la production a été demandée auprès de la direction générale des finances publiques, ces derniers sont également soumis à la même durée de conservation légale dite « durée d’utilité administrative » de dix ans, en vertu de l’article L. 131-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au titre des années 2000 à 2013, de sorte que, pour les documents les plus récents de la période de référence visée par l’établissement requérant, leur durée de conservation est également échue à compter de la fin de l’année 2023. Dans ces conditions, les documents dont la communication est demandée ne peuvent plus être regardés comme étant en possession des sociétés fabricantes ou distributrices, ni des services de la direction générale des finances publiques.
7. D’autre part, et en tout état de cause, le centre hospitalier n’établit pas, en l’état de l’instruction et eu égard, notamment, à la notoriété des manquements aux règles de la concurrence commis par les sociétés Bonduelle, Coroos, Cecab et Conserve Italia, que les documents dont il demande la communication seraient indispensables à l’introduction d’un recours indemnitaire en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’existence de cette entente sur les prix. Dans ces conditions, la condition d’utilité des mesures sollicitées auprès du juge des référés, prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur celle tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ou à l’existence d’une contestation sérieuse, que la requête du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel.
Fait à Nancy, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
240239
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