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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2100503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête enregistrée le 25 février 2021, Mme B… A…, re résentée ar
Me Dragone, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire, en ré aration des réjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’elle a été ex osée à l’inhalation de oussières d’amiante ;
- son réjudice d’anxiété doit être ré aré.
ar un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar Mme A… ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des rofessions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic.
- les observations de Me Dragone, re résentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. ar un courrier du 30 décembre 2020, la cheffe du bureau du contentieux général du ministère des armées a rejeté la demande indemnitaire résentée ar Mme A…, tendant à la ré aration de réjudices qu’elle im ute à son ex osition aux oussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures articulières d’hygiène a licables dans les établissements où le ersonnel est ex osé à l’action des oussières d’amiante com ortait des dis ositions interdisant l’ex osition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et im osait aux em loyeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmos hère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. En l’es èce, il résulte de l’instruction que Mme A… a été activement ex osée au risque d’inhalation de oussières d’amiante lors de son affectation à l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Cuers- ierrefeu entre le 31 octobre 1989 et le 24 décembre 1993, en qualité de chaudronnière, ainsi que l’a attesté son ancien chef de chantier le 27 janvier 2021. Si les trois fiches « em loi nuisances » versées au dossier ar Mme A… sont insuffisamment robantes, l’intéressée roduit néanmoins une fiche d’ex osition our la ériode allant du
1er se tembre 2017 au 28 juin 2019, du fait de son affectation au service interarmées des munitions (SIMu) et notamment au sein du bâtiment V25, ériode au titre de laquelle la requérante est d’ailleurs éligible au versement de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité (ASCAA). Il n’est en outre as établi que l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, se serait conformé à l’ensemble des obligations initialement mises à sa charge ar le décret du
17 août 1977 récité et que l’intéressée aurait effectivement bénéficié de mesures de rotection adéquates. Dans ces conditions, la carence de l’Etat em loyeur est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de Mme A….
Sur l’exce tion de rescri tion :
5. Aux termes du remier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’État, des dé artements et des communes, sans réjudice des déchéances articulières édictées ar la loi, et sous réserve des dis ositions de la résente loi, toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la res onsabilité d’une ersonne ublique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des réjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dis ositions citées au oint 7, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces réjudices ont été entièrement révélées, ces réjudices étant connus et ouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la ré aration d’un réjudice résentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce réjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de rescri tion de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à com ter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le réjudice subi au cours de cette année uisse être mesuré.
7. En l’es èce, le ministre des armées fait valoir que la rofession de chaudronnier est mentionnée dans l’arrêté du 21 décembre 2001 visé ci-dessus, circonstance ermettant à
Mme A… de connaître l’am leur de son réjudice, et faisant courir le délai de la rescri tion à com ter du 1er janvier 2002. Toutefois, il ne résulte as de l’instruction que l’AIA de Cuers- ierrefeu, au sein duquel Mme A… a exercé cette rofession, serait inscrit dans le même arrêté, qui ne saurait, dès lors, être utilement o osé à la requérante. ar suite, l’exce tion de rescri tion o osée en défense doit être écartée.
Sur le réjudice :
8. La ersonne qui recherche la res onsabilité d’une ersonne ublique en sa qualité d’em loyeur et qui fait état d’éléments ersonnels et circonstanciés de nature à établir une ex osition effective aux oussières d’amiante susce tible de l’ex oser à un risque élevé de dévelo er une athologie grave et de voir, ar là même, son es érance de vie diminuée, eut obtenir ré aration du réjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la ersonne a droit à l’indemnisation de ce réjudice, sans avoir à a orter la reuve de manifestations de troubles sychologiques engendrés ar la conscience de ce risque élevé de dévelo er une athologie grave.
9. Il résulte de l’instruction que, du 31 octobre 1989 au 24 décembre 1993, uis du
1er se tembre 2017 au 28 juin 2019, Mme A… a été ex osée au risque d’inhalation de oussières d’amiante sur une ériode suffisamment longue de cinq ans, onze mois et dix-neuf jours, our ouvoir lui faire craindre d’être ex osé à une maladie grave, l’intéressée roduisant également des attestations de son entourage, décrivant les conséquences sychologiques de ses conditions de travail. Eu égard à ce qui a été dit au oint 8, la requérante doit être regardée comme ayant subi un réjudice d’anxiété.
10. Il en sera fait une juste a réciation en condamnant l’État à verser à Mme A… une indemnité de 3 000 euros.
Sur les intérêts :
11. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal corres ondant à l’indemnité de
3 000 euros à com ter du 6 juillet 2020, date de réce tion de sa demande ar l’administration.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar Mme A… et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à com ter du 6 juillet 2020.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
Le ra orteur,
Signé
D. HELAYEL
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière.
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