Rejet 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 déc. 2025, n° 2523802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme C… B… D…, représenté par Me Rocha, demande au juge des référés :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par l’impossibilité de
donner suite à la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de rouvrir le dossier de sa demande de renouvellement du titre de séjour dont la clôture a été notifiée le 18 octobre 2025 via la plateforme ANEF, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… D… soutient que :
- Il existe une situation d’urgence présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle se trouve, du fait de l’administration, dans une situation de fragilité au regard de son droit au séjour et de sa vie professionnelle ;
- La situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… D… fait valoir qu’il existe une situation d’urgence présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle se trouve, du fait de l’administration, dans une situation de fragilité au regard de son droit au séjour et de sa vie professionnelle. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, en l’absence d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative. Il lui est cependant loisible, si elle s’y croit fondée, d’introduire un référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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