Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 févr. 2026, n° 2600853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2600853, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2600854, enregistrée le 22 janvier 2026, M. D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Romanet Duteil, avocate de Mme E… et de M. B…, qui a repris le moyen soulevé dans les requêtes et soutenu en outre que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire, dès lors que la situation des requérants justifie que la France examine leurs demandes d’asile, ceux-ci ayant été renvoyés à deux reprises vers la Croatie sans que leurs demandes d’asile n’y soient examinées et risquant d’être incarcérés en cas de renvoi dans ce pays ; ils ont en outre été victimes de violences policières et d’un défaut de prise en charge médicale en Croatie alors que leur fille est atteinte d’arthrite juvénile et nécessite des soins quotidiens et une injection hebdomadaire ne pouvant être interrompus, sachant que la délivrance de ces médicaments leur a été refusée en Croatie lors de leurs précédents transferts en dépit des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoyant l’échange des données de santé, que son état nécessite une hospitalisation prochaine en vertu d’un certificat du 15 janvier 2026 ; enfin, les trois sœurs de Mme E… ont obtenu le statut de réfugié en France tandis que son frère est reconnu réfugié par les autorités suisses ;
- la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. B…, ressortissants afghans nés respectivement le 21 mai 1976 et le 27 juillet 1969, ont déclarés être entrés en France le 27 août 2025, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés les 29 avril 2008 et 9 août 2010. Par deux arrêtés du 20 janvier 2026, dont ils demandent l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé leur remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2600853 et 2600854 qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience que Mme E…, M. B… et leurs deux enfants sont entrés en France après un parcours migratoire les ayant conduits en Croatie où ils indiquent n’avoir pas souhaité déposer de demande d’asile, et où ils ont été réadmis à deux reprises, par les autorités allemandes, puis par les autorités suisses. Ils ont indiqué de manière circonstanciée à l’audience avoir été victimes de violences de la part des services de police croates, et privés des médicaments nécessaires à la prise en charge de la pathologie chronique de leur fille, en dépit de la nécessaire mise en œuvre du transfert des données de santé par les autorités allemandes et suisses, que prévoit les dispositions de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il n’est pas contesté que depuis l’arrivée de la famille en France, sa fille C…, née le 29 avril 2008, fait l’objet d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, étant atteinte d’une arthrite juvénile pour laquelle elle est traitée par une injection hebdomadaire ainsi que par la prise de médicaments quotidiens, et pour la prise en charge de laquelle une hospitalisation de jour est prévue le 6 février 2026 auprès de l’hôpital Edouard Herriot. Celle-ci est donc exposée à un risque de rupture de son traitement, préjudiciable à sa santé, en cas de transfert vers la Croatie. Par ailleurs, il est établi que les trois sœurs de Mme E…, originaires de la même ville que Mme E… et ayant vécu ensemble en Afghanistan, bénéficient du statut de réfugié en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de permettre à M. B… et Mme E… de déposer leurs demandes d’asile en France et en décidant de leur transfert vers la Croatie, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation en refusant de leur accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. M. B… et Mme E… sont donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leurs requêtes, fondés à demander l’annulation des décisions du 20 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de leur transfert aux autorités croates.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète du Rhône du 20 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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