Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2419762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2419762 le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans cette attente un rendez-vous à afin
qu’il obtienne un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation eu égard à l’absence de communication de ses motifs et d’un défaut d’examen ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2432995 le 13 décembre 2024, et des mémoires enregistrés le 3 mars 2025 et le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation régulière de signature ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l’audience publique les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 juillet 1987, entré en France selon ses déclarations le 11 mars 2012, a sollicité le 20 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence conservé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par un courrier du 2 décembre 2023, reçu le 8 décembre 2023, et auquel le préfet n’a pas répondu. Par la requête n° 2419762, M. B demande notamment l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2024, postérieurement à l’enregistrement de cette première requête, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2432995, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2419762 et n° 2432995 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de
M. B par une décision expresse du 13 novembre 2024 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par le requérant dans l’instance n° 2419762. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre la décision implicite de rejet ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En l’espèce, le requérant justifie par des pièces suffisamment nombreuses et probantes qu’il a résidé en France de manière habituelle à tout le moins à compter du mois de mars 2012. Il produit notamment des justificatifs médicaux, des relevés bancaires, des justificatifs de rechargement de sa carte de transports, des factures de fournisseurs d’énergie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, avant de se prononcer sur sa demande, saisi la commission du titre de séjour. Par suite, le requérant, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une telle saisine, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 13 novembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours opposée à M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2419762.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2419762-2432995/3-3
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