Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2505988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association UGOP c/ commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, l’association UGOP saisit le tribunal de la décision de la commune de Rive-de-Gier de ne pas attribuer la concession pour l’exploitation de l’équipement dénommé « Imprimerie – Café Théâtre » ayant fait l’objet d’un avis publié le 20 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si l’association UGOP conteste la décision de la commune de Rive-de-Gier de ne pas attribuer la concession pour l’exploitation de l’équipement dénommé Imprimerie – Café Théâtre ayant fait l’objet de l’avis publié le 20 avril 2025 qu’elle produit, la requérante se borne toutefois à faire état de l’intérêt mutuel qu’il y aurait selon elle pour la commune comme pour elle-même à ce que celle-ci puisse développer ses activités au sein de cette structure. Ce faisant et alors qu’il n’est au demeurant pas contesté que l’association UGOP n’a pas fait acte de candidature en vue de se voir confier l’exploitation de l’équipement en cause, celle-ci ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de l’association UGOP doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association UGOP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association UGOP et à la commune de rive-de-Gier.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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