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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2514999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 août 2025, N° 2509108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509108 du 18 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 août 2025, M. B A représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025, notifié le 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté est a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il restreint son périmètre de déplacement au seul territoire du département des Hauts-de-Seine ;
— l’arrêté viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté viole les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté viole les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit des pièces utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chabrol a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant turque, né le 15 mars 2002 en Turquie est entré sur le territoire français le 5 août 2021. Sa première demande d’asile a été rejetée le 9 juin 2022 par une décision de l’OFPRA confirmée par une décision de la CNDA en date du 2 juin 2023. Il a une deuxième fois formé une demande d’asile qui a été rejetée et enfin une nouvelle en mars 2025. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 7 juillet 2025 qui a été rejetée le par une décision de l’OFPRA en date du 10 juillet 2025. Il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue le 12 juin 2025. Par un arrêté en date du 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, attachée de l’administration de l’Etat, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et des examens spécialisés, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [..] « . D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du code précité : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin aux termes des dispositions de l’article L.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour l’assigner à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Il est notamment fait mention des stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enfin du fait que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 précité à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. En l’espèce, si M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine prise à son encontre avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de Nanterre serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté [..] ".
8. La mesure d’assignation à résidence contestée en l’espèce ne peut être regardée comme une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne peuvent dès lors être utilement invoquées par M. A.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A produit un jugement rendu par la cour d’assises de Kars le 9 mai 2025 le condamnant à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement et un mandat d’interpellation du même jour pris à son encontre pour ses liens avec le Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) et l’Yekîneyên Parastina Ge (YPG) et soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris en considération les risques de persécutions et d’atteinte à son intégrité physique auxquels il s’expose en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité du risque de persécution allégué en cas de retour dans son pays d’origine, alors que la demande d’asile de l’intéressé et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, comme il a été rappelé au point 1 du jugement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’interpellation et d’audition dressés le 11 juin 2025, que M. A a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cette occasion, l’intéressé a fait part de divers renseignements concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative./L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 () "
14. Eu égard à l’objet de l’assignation à résidence, qui est de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger jusqu’à l’exécution de l’éloignement qu’il encourt de plein droit ou qui a été décidé à son encontre, l’autorité administrative décidant de placer l’étranger en rétention administrative peut prononcer en même temps une mesure d’assignation à résidence pour prévenir le cas où l’étranger serait mis en liberté, à la condition toutefois de réserver l’application de la seconde mesure à la fin de la rétention, conformément à l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En l’espèce, si le dispositif de l’arrêté attaqué, non plus d’ailleurs que ses motifs, ne réserve expressément son application à la fin de la rétention que le préfet des Hauts-de-Seine a également décidée, il est toutefois constant que l’arrêté contesté n’a été notifié que le 30 juillet 2025, à 7h30, soit à l’instant même où M. A a été mis en liberté. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant entendu, dès l’édiction de cette mesure le 12 juin 2025, en réserver l’application au cas où M. A serait mis en liberté, à compter de la fin de sa rétention. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait illégalement cumulé ces deux mesures, qui sont légalement exclusives l’une de l’autre, et les moyens tirés d’une violation des dispositions de l’article L.742-10 et de l’article L.731-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile sont en l’espèce, infondés.
16. En huitième et dernier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas été pris sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code précité doit être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée
signé
C. Chabrol
Le greffier
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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