Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2413125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 décembre 2024, 17 mars et 13 juin 2025, M. C A, représenté par Me Sène, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a retiré son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résident dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résidence :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation sanitaire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit et d’une violation de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, alors qu’il n’a commis aucune fraude et que la communauté de vie n’avait pas cessé à la date de délivrance de la carte de résident ;
— elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— eu égard à son état de santé, elle méconnaît la protection qui lui est due en application des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
— elles sont illégales par exception d’illégalité du retrait de carte de résident sur lequel elles se fondent ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 432-12 et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour est disproportionnée, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Sène, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 avril 1991, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2014, sous couvert d’un visa court séjour. Marié à une ressortissante française le 23 avril 2016, il s’est vu délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, valable du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2017, puis un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 9 septembre 2017 au 8 septembre 2027, en sa qualité de conjoint de français. Constatant qu’il avait divorcé, la préfète du Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien par la décision contestée du 9 décembre 2024, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L’article L. 241-2 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
4. Pour procéder au retrait du certificat de résidence valable du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2017, délivré à M. A en sa qualité de conjoint de français, la préfète du Rhône a estimé que ce titre avait été obtenu par fraude, sur le constat que le requérant, marié depuis le 23 avril 2016, a divorcé le 14 novembre 2017, soit deux mois après l’obtention de sa carte de résident et s’est remarié avec une compatriote le 9 mars 2019, soit deux mois avant la délivrance effective de cette même carte de résident qui lui aurait été remise le 24 mai 2019. Le préfet estime que M. A lui a sciemment caché ses intentions de divorce avant l’obtention de sa carte de résident puis sa nouvelle situation matrimoniale lors de la délivrance effective de cette carte, alors qu’il ne pouvait ignorer que la rupture de la communauté de vie avec son épouse française faisait obstacle à sa délivrance, et estime au surplus qu’il y a lieu de s’interroger sur la sincérité de son union initiale.
5. Toutefois, et alors que la seule rupture de la communauté de vie entre les époux postérieurement au mariage n’est pas, par elle-même, de nature à établir que ce mariage aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le mariage de M. A avec Mme B, en dépit de la rupture de la vie commune entre les époux intervenue deux mois après la délivrance du titre de séjour en litige et un an et demi après la célébration de leur mariage, procèderait d’une intention frauduleuse. En effet, alors que lui incombe la charge de la preuve de la fraude qu’elle allègue, la préfète se borne à s’interroger sur la sincérité de cette union, sans plus de précisions circonstanciées et alors que le requérant apporte des éléments au soutien de ses allégations concernant la réalité de cette communauté de vie. De même, en se bornant à soutenir que M. A « ne pouvait ignorer » qu’il était en instance de divorce sur la période d’examen de sa demande de délivrance d’une carte de résident, soit entre le 16 juin 2017, date de sa demande, et le 9 septembre 2017, date de début de validité de cette carte, la préfète du Rhône n’établit pas plus que l’intéressé lui aurait sciemment caché cette information, alors qu’il affirme de son côté que son épouse l’a informée de son intention unilatérale de divorcer courant septembre 2017, la rapidité de la procédure amiable qui a suivi ne permettant pas de caractériser une fraude. Par ailleurs, et ainsi que le soutient valablement le requérant, l’autorité préfectorale ne pouvait légalement lui faire grief d’avoir omis d’informer l’administration du changement de sa situation matrimoniale, deux ans après le début de validité de sa carte de résident, dès lors qu’aucun dispositif de retrait d’un certificat de résidence, légalement délivré, en cas de modification de la situation familiale n’est prévu par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas caché cette information, l’ayant spontanément produite dans son dossier de demande de regroupement familial. Dans ces conditions, alors que la préfète du Rhône n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l’obtention de la carte de résident de M. A, elle ne pouvait légalement procéder au retrait de cette carte sur ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 portant retrait de sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Le présent jugement, qui annule la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident de M. A, a pour effet de rétablir immédiatement cette carte de résident dans l’ordonnancement juridique. Par suite, si ce jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône lui restitue matériellement ce titre de séjour, il n’implique, ni que la préfète du Rhône lui délivre une nouvelle carte de résident, ni qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de ce titre. Les conclusions formulées aux fins d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2024 prononcé à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sène et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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