Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2406686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B G, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet de la Gironde n’a pas respecté son droit à être entendu tel que prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait et de droit dans l’application des articles L. 421-34, L. 433-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision méconnait les dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant marocain né le 6 janvier 1995, est entré sur le territoire français le 4 juillet 2022 en possession d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 11 septembre 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Il a ensuite obtenu une carte de séjour « travailleur saisonnier » valable du 25 octobre 2022 au 24 novembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 10 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2024-147 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté daté du 11 juillet 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. G ainsi que des éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Saisi d’une demande en ce sens, le préfet a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès lors que le requérant n’avait pas respecté les obligations prévues à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a, en outre, examiné la situation professionnelle du requérant ainsi que sa situation personnelle relevant la présence de ses six frères et sœurs et de sa conjointe dans son pays d’origine. D’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. En l’espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées et n’établit pas, ni même n’allègue avoir été empêché de le faire. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est applicable aux ressortissants marocains s’agissant d’un point non traité par l’accord franco-marocain : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L.1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code de travail. ». L’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ». L’article L. 433-1 du même code prévoit que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. G le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », le préfet de la Gironde a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, en se maintenant sur le territoire français pour les périodes du 4 juillet au 22 novembre 2022 puis du 2 janvier au 1er août 2023. Si le requérant soutient avoir quitté le territoire français pour effectuer des voyages au sein de l’espace Schengen, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier, ni ne précise les destinations et la durée de ces voyages. En tout état de cause, il n’établit pas avoir respecté l’obligation de maintenir sa résidence hors de France et indique lui-même avoir saisi l’opportunité offerte par son employeur de poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Gironde, qui n’a pas commis d’erreur de fait, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens d’erreur de fait et de méconnaissance des dispositions citées au point 6 doivent être écartés.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant.
11. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
12. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a examiné si le requérant remplissait les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour. D’une part, si M. G justifie de l’obtention d’une autorisation de travail pour l’exercice d’un emploi viticole dans le cadre de la délivrance d’un titre « saisonnier », et se prévaut de son expérience dans ce métier en tension qu’il a occupé en France pendant presque un an, sa situation n’est pas de nature à justifier sa régularisation en qualité de salarié. D’autre part l’intéressé, entré récemment sur le territoire français, ne se prévaut d’aucun élément privé ou familial particulier de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Gironde, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier, a examiné d’office la possibilité de régulariser la situation de M. G au regard de la durée de son séjour en France et des liens qu’il y a tissés. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondés, M. G ne peut exciper de l’illégalité de ces décisions pour contester celle fixant le pays de renvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024.
Sur les autres conclusions de la requête.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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