Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2403933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2403933, M. A… B…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement sur le solde de son permis de conduire, des 4 points afférents à l’infraction du 10 août 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les 4 points illégalement retirés suite à l’infraction du 10 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la réalité de l’infraction du 10 août 2020 n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route puisque le titre exécutoire afférent à cette infraction a été annulé par l’officier du ministère public en date du 29 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… que les mentions relatives à l’infraction du 10 août 2020 ont été supprimées de son dossier et que celui-ci a bénéficié le 5 octobre 2021 d’une reconstitution totale de points.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 23 novembre 1997, s’est vu retirer 4 points à la suite du relevé d’une infraction routière en date du 10 août 2020. L’intéressé a adressé le 1er décembre 2023 au ministre de l’Intérieur une demande de restitution de ces 4 points. Le silence gardé sur cette demande par le ministre pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, dont M. B… demande, par la requête susvisée, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… produit par le ministre de l’Intérieur et édité le 21 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, que les mentions relatives à l’infraction du 10 août 2020 ont été supprimées du dossier du requérant et qu’elle n’entraîne donc plus retrait de points. Il s’en déduit que la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté la demande du requérant tendant au rétablissement sur le solde de son permis de conduire, des 4 points afférents à l’infraction du 10 août 2020 doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l’enregistrement de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision et les conclusions à fin d’injonction de restitution des 4 points retirés suite à l’infraction du 10 août 2020 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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